Gilbert Snauwaert and Others (C-124/08) and Géry Deschaumes (C-125/08) v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:469
Docket NumberC-124/08,C-125/08
Celex Number62008CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2009

Affaires jointes C-124/08 et C-125/08

Gilbert Snauwaert e.a.

contre

Belgische Staat

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hof van Cassatie)

«Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes communautaire — Dette douanière — Montant des droits — Communication au débiteur — Acte passible de poursuites judiciaires répressives»

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Exigence de la prise en compte du montant des droits préalablement à la communication au débiteur

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 1)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Délai de prescription — Exception

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 3)

1. L’article 221, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la communication par les autorités douanières au débiteur, selon les modalités appropriées, du montant des droits à l’importation ou à l’exportation à payer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. En effet, un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire au fonctionnement harmonieux de l’union douanière.

(cf. points 21-23, disp. 1)

2. L’article 221, paragraphe 3, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder valablement à la communication au débiteur du montant des droits légalement dus après l’expiration du délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière lorsque le montant exact desdits droits n’a pas pu être déterminé par lesdites autorités par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, y compris lorsque ledit débiteur n’est pas l’auteur de cet acte.

Cette interprétation, qui résulte tant des termes que de l'économie de cette disposition, est par ailleurs confirmée par l'emploi des termes «ladite communication» à la seconde phrase de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, lesquels renvoient aux mots «[l]a communication au débiteur» figurant à la première phrase de cette disposition. Ainsi, ladite disposition ne limite pas la communication des droits à payer au seul débiteur qui serait l’auteur de l’acte passible de poursuites judiciaires répressives.

(cf. points 30-32, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Dette douanière – Montant des droits – Communication au débiteur – Acte passible de poursuites judiciaires répressives»

Dans les affaires jointes C‑124/08 et C‑125/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Hof van Cassatie (Belgique), par décisions du 26 février 2008, parvenues à la Cour le 25 mars 2008, dans les procédures

Gilbert Snauwaert,

Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA,

Coldstar NV,

Dirk Vlaeminck,

Jeroen den Haerynck,

Ann de Wintere (C‑124/08),

Géry Deschaumes (C‑125/08)

contre

Belgische Staat,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA et Coldstar NV, par Me J. Verbist, advocaat,

– pour M. den Haerynck, par Me E. Gevers, advocaat,

– pour Mme de Wintere, par Mes H. Van Bavel et P. Wytinck, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. S. Spyropoulos ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et V. Karra, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et S. Schønberg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 221, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, dans l’affaire C‑124/08, M. Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, MM. Vlaeminck et den Haerynck ainsi que Mme de Wintere au Belgische Staat (État belge) et, d’autre part, dans l’affaire C‑125/08, M. Deschaumes au Belgische Staat au sujet de demandes de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation.

Le cadre juridique

3 L’article 221 du code des douanes prévoit:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[…]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»

Les litiges au principal et...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Belgische Staat v Direct Parcel Distribution Belgium NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 January 2010
    ...is required to take place before the communication to the debtor of the amount of import or export duty (see, inter alia, Joined Cases C-124/08 and C-125/08 Snauwaert and Others [2009] ECR I-0000, paragraph 21). 27 Such a chronological order in the procedure for entry in the accounts and co......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 11 de febrero de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...du 17 juin 2010, Agra (C‑75/09, EU:C:2010:352, point 30), citant l’arrêt Molenbergnatie, point 39 et du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a. (C‑124/08 et C‑125/08, EU:C:2009:469, point 28). Mis en italiques par mes 13 Arrêt A. Dans cette affaire, une société ayant son siège social en Allemagne a......
  • Agra Srl v Agenzia Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 June 2010
    ...en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 39, ainsi que du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a., C‑124/08 et C‑125/08, non encore publié au Recueil, point 28). 31 L’article 221, paragraphe 3, seconde phrase, du code des douanes prévoit que ce délai de......
  • Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Tiziana Bruno and Massimo Pettini (C-395/08) and Daniela Lotti and Clara Matteucci (C-396/08).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 January 2010
    ...1972 ou avant la date d’application du [...] règlement sur le territoire de cet État membre». 24 – Arrêt du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a. (C-124/08 et C-125/08, non encore publié au Recueil, points 15 et 16, et jurisprudence citée). 25 – Le dossier national est mis à la disposition de la ......
4 cases
  • Belgische Staat v Direct Parcel Distribution Belgium NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 January 2010
    ...is required to take place before the communication to the debtor of the amount of import or export duty (see, inter alia, Joined Cases C-124/08 and C-125/08 Snauwaert and Others [2009] ECR I-0000, paragraph 21). 27 Such a chronological order in the procedure for entry in the accounts and co......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 11 de febrero de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...du 17 juin 2010, Agra (C‑75/09, EU:C:2010:352, point 30), citant l’arrêt Molenbergnatie, point 39 et du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a. (C‑124/08 et C‑125/08, EU:C:2009:469, point 28). Mis en italiques par mes 13 Arrêt A. Dans cette affaire, une société ayant son siège social en Allemagne a......
  • Agra Srl v Agenzia Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 June 2010
    ...en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 39, ainsi que du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a., C‑124/08 et C‑125/08, non encore publié au Recueil, point 28). 31 L’article 221, paragraphe 3, seconde phrase, du code des douanes prévoit que ce délai de......
  • Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Tiziana Bruno and Massimo Pettini (C-395/08) and Daniela Lotti and Clara Matteucci (C-396/08).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 January 2010
    ...1972 ou avant la date d’application du [...] règlement sur le territoire de cet État membre». 24 – Arrêt du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a. (C-124/08 et C-125/08, non encore publié au Recueil, points 15 et 16, et jurisprudence citée). 25 – Le dossier national est mis à la disposition de la ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT