Agra Srl v Agenzia Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:352
Docket NumberC-75/09
Celex Number62009CJ0075
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 June 2010

Affaire C-75/09

Agra Srl

contre

Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria provinciale di Alessandria)

«Règlement (CEE) nº 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 221, paragraphes 3 et 4 — Recouvrement a posteriori de la dette douanière — Prescription — Acte passible de poursuites judiciaires répressives»

Sommaire de l'arrêt

Union douanière — Naissance et recouvrement de la dette douanière — Communication au débiteur du montant des droits dans un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 221, § 3 et 4)

L’article 221, paragraphes 3 et 4, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision ou l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure pénale est devenu définitif.

En effet, en premier lieu, l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes ne prévoit lui-même aucun délai de prescription, pas plus que les motifs de suspension ou d’interruption de la prescription applicable. En second lieu, en se bornant à se référer aux «conditions prévues par les dispositions en vigueur», l’article 221, paragraphe 4, dudit code opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives.

(cf. points 33-36 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 juin 2010 (*)

«Règlement (CEE) n° 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 221, paragraphes 3 et 4 – Recouvrement a posteriori de la dette douanière – Prescription – Acte passible de poursuites judiciaires répressives»

Dans l’affaire C‑75/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Alessandria (Italie), par décision du 28 janvier 2009, parvenue à la Cour le 20 février 2009, dans la procédure

Agra Srl

contre

Agenzia Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Agra Srl, par Me C. D’Andria, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Albenzio et F. Arena, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 221, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agra Srl (ci-après «Agra») à l’Agenzia Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria (autorité douanière – bureau des douanes d’Alexandrie, ci-après l’«Ufficio delle Dogane») au sujet d’un acte de recouvrement a posteriori d’une dette douanière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 954/2002 de la Commission, du 4 juin 2002, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003) (JO L 147, p. 8), dispose:

«Lorsque, sur la preuve d’importation ou d’exportation visée au paragraphe 2, figurent deux ou plusieurs demandeurs ayant la même adresse postale, ou lorsque, à la date de la demande, les demandeurs sont inscrits au registre de la [taxe sur la valeur ajoutée] sous la même adresse postale ou si les États membres ont des raisons sérieuses de soupçonner que les opérateurs sont liés entre eux, les États membres vérifient que ces demandeurs ne sont pas liés les uns avec les autres au sens de l’article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission [, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1)]. S’il se révèle que tel est le cas, toutes les demandes en question seront rejetées.

[…]»

4 L’article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes prévoit:

«3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est...

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