Antonietta Di Prinzio v Office National des Pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:470
Date10 December 1991
Celex Number61991CC0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-5/91
EUR-Lex - 61991C0005 - FR 61991C0005

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991. - Antonietta Di Prinzio contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Calcul des prestations - Pension de retraite et de survie - Règles nationales anticumul - Interprétation de l'article 46 du règlement (CEE) n. 1408/71. - Affaire C-5/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00897


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Ce sont à nouveau les difficultés d' interprétation posées par l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71 ( 1 ) qui sont à l' origine des trois questions préjudicielles posées par le tribunal du travail de Mons, section de la Louvière .

2 . M . Tormen Guerrino, ressortissant italien, né le 4 janvier 1923, a travaillé comme mineur de fond en Belgique de 1952 à 1977 ( la période d' invalidité 1965-1977 étant assimilée à une période de travail ), soit pendant 26 ans . Il a également travaillé en Italie pendant deux ans entre 1938 et 1943 .

3 . Le 1er avril 1978, la pension d' invalidité belge a été transformée en pension de retraite . M . Guerrino bénéficiait également, depuis 1965 semble-t-il, d' une pension d' invalidité italienne, compte tenu des périodes d' assurance accomplies en Italie . Il est décédé le 12 janvier 1981 .

4 . Mme Di Prinzio, requérante au principal, veuve de M . Guerrino, a reçu notification le 2 mars 1984 par l' Office national des pensions belge ( ci-après "ONP ") des décisions fixant la pension de retraite de son mari due au 1er avril 1978, sa pension de retraite d' épouse séparée due au 1er février 1980 et sa pension de survie due au 1er février 1981 ( cette dernière étant d' un montant annuel de 199 217 BFR à charge de la Belgique et de 331 500 LIT à charge de l' Italie ).

5 . La législation belge applicable pour l' ouverture et la constitution des droits de M . Guerrino lors de son départ à la retraite était l' article 10, paragraphe 2, de l' arrêté royal belge n 50, du 24 octobre 1967 ( 2 ), qui prévoit que celui qui a travaillé comme mineur de fond pendant 25 ans au moins est censé avoir été occupé pendant 30 ans et a droit à une pension complète ( 30/30 ). Il bénéficie donc d' un nombre d' années d' occupation supplémentaires fictives égal à la différence entre 30 et le nombre d' années d' activité réelle .

6 . La loi du 10 février 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, a inséré dans l' article 10, paragraphe 2, point 1, de l' arrêté royal n 50, un nouvel alinéa dont le texte est le suivant :

"Ce nombre d' années supplémentaires est toutefois diminué du nombre d' années pour lesquelles le travailleur peut prétendre à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d' un autre régime belge, à l' exclusion de celui des travailleurs indépendants, en vertu d' un régime d' un pays étranger ou en vertu d' un régime applicable au personnel d' une institution de droit international public" ( 3 ).

7 . M . Tormen Guerrino justifiant d' une carrière de 26 années, l' ONP lui a reconnu quatre années supplémentaires fictives pour le faire bénéficier d' une pension sur la base de 30/30 pour la période comprise entre le 1er avril 1978 ( date de sa cessation d' activité ) et le 31 décembre 1980 . La pension de retraite de l' intéressé était donc une pension complète pendant ces deux années et demi .

8 . Pour la période débutant le 1er janvier 1981, l' ONP, faisant application de la clause de réduction ( ou clause anticumul ) insérée dans l' article 10, paragraphe 2-1 , de l' arrêté royal n 50, a déduit du nombre d' années fictives octroyées à M . Guerrino les années prestées en Italie .

9 . Les deux années passées comme ouvrier relevant du régime général en Italie correspondant à une année dans le régime belge des mineurs ( 4 ), une année supplémentaire fictive a été supprimée et la pension a été calculée sur la base d' une carrière de 29/30 .

10 . C' est ce mode de calcul pour déterminer la durée de la carrière servant de référence pour fixer le montant de la pension de retraite et de la pension de survie que conteste la requérante au principal . Elle soutient que la carrière de son mari doit être prise en compte sur la base des 30/30 sans suppression d' une année fictive, même après l' entrée en vigueur de la loi du 10 février 1981 .

11 . Avant de trancher le litige au fond, le juge a quo a tenu à vérifier que l' application du règlement n 1408/71 n' aboutissait pas à un résultat plus favorable que celle du droit national à laquelle a procédé l' ONP, auquel cas priorité devrait être donnée au régime communautaire . Il a posé trois questions préjudicielles .

12 . La première paraît pouvoir être ainsi reformulée : la liquidation de la pension de retraite d' un travailleur bénéficiaire à la fois d' une pension de retraite dans un État membre et d' une pension d' invalidité non encore transformée en pension de retraite dans un autre État membre relève-t-elle du champ d' application de l' article 46 du règlement n 1408/71, lorsque l' âge de la retraite n' est pas atteint dans le premier État pour la liquidation de la pension à laquelle donnent droit les années de cotisation dans le second État?

13 . Les deuxième et troisième questions peuvent être regroupées et faire l' objet d' une réponse unique . Nous vous proposons de les reformuler ainsi : quelles sont les conditions d' application de l' article 46, et notamment de son paragraphe 3, du règlement n 1408/71, en présence d' années fictives ajoutées à des années d' occupation effectives pour constituer une pension de retraite complète dans un État membre et d' une pension d' invalidité non transformée en pension de vieillesse dans un autre État?

14 . La première question - qui tend, donc, à vérifier l' applicabilité à l' espèce de l' article 46 du règlement n 1408/71 - ne peut être abordée sans faire un constat : le jeu de la clause anticumul nationale belge a créé une situation dans laquelle une personne qui a travaillé dans deux États membres perçoit du premier État une pension de retraite inférieure à celle qu' elle aurait reçue si elle n' avait jamais travaillé dans le second État .

15 . De même, la veuve de l' intéressé - dont la pension de survie est un pourcentage de la pension de retraite perçue par le travailleur dans le premier État membre - peut être, du fait de la réduction de celle-ci, dans une situation moins favorable que la veuve du travailleur qui a travaillé dans un seul État : cette dernière touchera, en effet, une pension de survie calculée sur une pension de retraite non soumise à réduction .

16 . Le travailleur migrant qui a travaillé successivement dans plusieurs États membres et ses ayants droit peuvent donc se trouver bénéficiaires de prestations d' un montant inférieur à celles qu' ils auraient perçues si l' intéressé n' avait travaillé que dans un État . On est alors en présence d' une entrave à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté .

17 . On sait que le règlement n 1408/71, pris en application de l' article 51 du traité CEE, a précisément pour objet de remédier à de telles entraves .

18 . L' article 46 de ce règlement, qui détermine les conditions de liquidation des prestations lorsque le travailleur a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, prend en compte les exigences de l' article 51 du traité en prévoyant la totalisation des périodes d' assurance accomplies dans les différents États membres et un calcul de la prestation due par chaque État membre au prorata de la durée des périodes d' assurance dans cet État .

19 . Avant d' examiner si l' article 46 peut recevoir application en l' espèce, il nous paraît utile d' en résumer les dispositions relatives au calcul des prestations .

20 . Lorsque l' intéressé peut bénéficier d' une pension dans un État membre sans avoir recours aux périodes d'...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Antonietta Di Prinzio contra Office national des pensions.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 February 1992
    ...- DISPOSICIONES NACIONALES QUE PROHIBEN LA ACUMULACION - INTERPRETACION DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO (CEE) NO 1408/71. - ASUNTO C-5/91. Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-00897 Índice Partes Motivación de la sentencia Decisión sobre las costas Parte dispositiva Palabras clave ++......
  • Louisette Cordelle v Office national des pensions (ONP).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 September 1997
    ...aussi les arrêts du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande (C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 15); du 18 février 1992, Di Prinzio (C-5/91, Rec. p. I-897, point 16); du 5 mai 1983, Van der Bunt-Craig (238/81, Rec. p. 1385, point 15); du 2 juillet 1981, Celestre e.a. (116/80, 117/80......
2 cases
  • Antonietta Di Prinzio contra Office national des pensions.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 February 1992
    ...- DISPOSICIONES NACIONALES QUE PROHIBEN LA ACUMULACION - INTERPRETACION DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO (CEE) NO 1408/71. - ASUNTO C-5/91. Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-00897 Índice Partes Motivación de la sentencia Decisión sobre las costas Parte dispositiva Palabras clave ++......
  • Louisette Cordelle v Office national des pensions (ONP).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 September 1997
    ...aussi les arrêts du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande (C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 15); du 18 février 1992, Di Prinzio (C-5/91, Rec. p. I-897, point 16); du 5 mai 1983, Van der Bunt-Craig (238/81, Rec. p. 1385, point 15); du 2 juillet 1981, Celestre e.a. (116/80, 117/80......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT