Freemans plc v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:13
Docket NumberC-86/99
Celex Number61999CC0086
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 January 2001
EUR-Lex - 61999C0086 - FR 61999C0086

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 janvier 2001. - Freemans plc contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: VAT and Duties Tribunal, London - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Base d'imposition - Ristourne acquise au moment où s'effectue l'opération - Réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération. - Affaire C-86/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04167


Conclusions de l'avocat général

1. Le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), est appelé à trancher un litige entre l'administration fiscale du Royaume-Uni, c'est-à-dire les Commissioners of Customs and Excise (ci-après les «Commissioners») et une entreprise de vente par correspondance Freemans plc (ci-après «Freemans»), relatif à la manière dont doit, pour une partie des ventes de cette dernière, être déterminée la base d'imposition à partir de laquelle est calculé le montant de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») dont elle est redevable.

2. Le système de vente pratiqué par Freemans repose sur le recours à des agents, plus de 900 000, auxquels elle adresse son catalogue.

3. Ces agents commandent les produits qui y figurent, soit pour des tiers, soit pour eux-mêmes. Les achats sont payés par les agents, dans le cadre d'un système de crédit autofinancé mis en place par Freemans, par traites, échelonnées sur plusieurs semaines.

4. Pour motiver ses agents, Freemans crédite chacun d'entre eux, sur le compte dont il dispose auprès d'elle, d'un montant égal à 10 % de chaque versement qu'il effectue.

5. Ce montant crédité constitue une commission dans le cas d'un achat effectué pour un tiers et une ristourne dans le cas d'un achat effectué par un agent pour son propre compte.

6. L'agent peut, à tout moment, disposer des montants inscrits sur son compte. Il peut en obtenir le paiement par chèque ou par virement postal, ou par le biais d'une remise de bons de la Loterie nationale, comme il peut les utiliser pour diminuer son solde débiteur vis-à-vis de Freemans.

7. Chaque fois qu'un agent utilise un montant qui lui a été crédité pour payer l'achat d'un article du catalogue de Freemans, ce paiement génère à son tour une ristourne de 10 % de son montant, créditée au compte de l'agent.

8. Faisant usage d'une possibilité ouverte par l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive»), le Royaume-Uni a mis en place des régimes spéciaux pour les détaillants, leur permettant de calculer la TVA dont ils sont redevables par rapport à la valeur globale de leurs opérations durant une période comptable, sur la base du concept des «recettes brutes journalières», plutôt que par référence à la valeur de chaque livraison particulière.

9. Jusqu'au 28 février 1997, les autorités fiscales du Royaume-Uni ont autorisé des détaillants à calculer leurs recettes brutes journalières selon la méthode standard des recettes brutes (standard method of gross takings, ci-après la «SMGT»), qui se fondait sur les paiements reçus durant une période comptable.

10. À compter du 1er mars 1997, une nouvelle méthode, la méthode optionnelle de calcul des recettes brutes (optional method of gross takings, ci-après l'«OMGT»), qui se fonde sur le montant total facturé par le détaillant, a été rendue obligatoire par lesdites autorités.

11. Le litige qui oppose Freemans aux Commissioners est relatif aux seuls montants crédités par Freemans au profit de ses agents, lorsqu'ils effectuent des achats pour leur propre compte.

12. Tant que s'appliquait la SMGT, ces montants, que, par commodité, nous qualifierons dans la suite de nos développements de «ristournes achats propres», pouvaient être d'emblée déduits par Freemans de ses recettes brutes journalières.

13. Depuis l'introduction de l'OMGT, celle-ci aurait dû, selon les Commissioners, modifier sa pratique, et calculer ses recettes brutes journalières sans effectuer de déduction pour les ristournes achats propres, à moins que, et jusqu'à ce que ces ristournes soient retirées par l'agent en espèces ou qu'elles soient utilisées en déduction du prix d'achat de produits auprès de Freemans.

14. Il est constant qu'elle ne l'a pas fait, ce qui a conduit les Commissioners à prendre en ce qui la concerne une décision de redressement fiscal, décision contestée par Freemans devant la juridiction de renvoi.

15. Devant cette dernière s'opposent deux thèses. Pour Freemans, la base d'imposition pour les produits fournis à un agent pour son propre usage...

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