Floridienne SA and Berginvest SA v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:186
Docket NumberC-142/99
Celex Number61999CC0142
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 April 2000
EUR-Lex - 61999C0142 - FR 61999C0142

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 4 avril 2000. - Floridienne SA et Berginvest SA contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Tournai - Belgique. - Sixième directive TVA - Déduction de la taxe payée en amont - Entreprise assujettie uniquement pour une partie de ses opérations - Déduction au prorata - Calcul - Perception de ses filiales par un holding de dividendes d'actions et d'intérêts de prêts - Immixtion dans la gestion des filiales. - Affaire C-142/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09567


Conclusions de l'avocat général

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur le calcul des déductions de TVA sur la taxe perçue sur les services de management et d'assistance technique fournis par des sociétés holding mixtes, c'est-à-dire des sociétés qui détiennent des actions en même temps qu'elles exercent des activités taxables, pour le compte de leurs filiales. Les dividendes versés par ces dernières ont-ils pour effet de réduire proportionnellement le montant des déductions? Il ressort de l'ensemble des observations présentées à la Cour une demande de clarification du dispositif quelque peu problématique de l'arrêt Polysar Investments Netherlands (1), à savoir qu'il y a lieu de considérer le fait de détenir des participations dans des sociétés comme une activité économique «si la holding s'immisce directement ou indirectement dans le management» de ces sociétés.

I - Les faits de l'affaire

2 Floridienne SA et Berginvest SA (ci-après les «demanderesses») sont des holdings industriels (2). Outre le fait qu'elles détiennent des actions, les demanderesses participent directement à la gestion des sociétés dont elles détiennent des participations en fournissant à leurs filiales des services taxables tels que management, assistance technique, financement ou conseil. Il résulte des informations non contestées fournies par les demanderesses à la Cour que ces services ont été également fournis au cours de la période pertinente à d'anciennes filiales et à certaines autres sociétés avec lesquelles le groupe était en relations d'affaires. En outre, les demanderesses ont avancé à leurs filiales ou à certaines d'entre elles certaines sommes sous la forme de prêts, mais il ne semble pas qu'elles aient également consenti des prêts à d'autres sociétés. Par conséquent, les demanderesses reçoivent des dividendes sur leurs actions et des intérêts sur leurs prêts. Elles ont fait valoir le droit de déduire de la TVA (en aval) qu'elles perçoivent sur les services fournis à leurs filiales la totalité de la TVA (en amont) qu'elles acquittent sur le prix des biens et des services qui leur sont fournis.

3 Les receveurs de la TVA de Tournai et de Verviers ont émis à l'encontre de chacune de ces deux sociétés deux avis de recouvrement de TVA, respectivement d'un montant de 13 812 839 BEF et de 17 598 876 BEF. Lesdits receveurs font valoir que les déductions ne pouvaient avoir été faites valablement que pour le prorata des revenus des services taxables par rapport au chiffre d'affaires total des services taxables fournis par les demanderesses augmentés des dividendes et revenus financiers. Après que les demanderesses ont introduit des recours en vue de l'annulation des avis précités ainsi qu'en indemnisation des dommages qui leur auraient été causés, le Tribunal de première instance de Tournai (Belgique) (ci-après la «juridiction nationale») a déféré la question suivante à la Cour en vue d'en obtenir une décision à titre préjudiciel:

«Les dividendes d'actions et les intérêts des prêts doivent-ils toujours être exclus du dénominateur de la fraction servant [au] calcul du prorata de déduction, y compris dans l'hypothèse où la société qui recueille ces dividendes et perçoit ces intérêts s'est immiscée dans la gestion des entreprises qui paient ou attribuent lesdits dividendes et intérêts, hors le cas de l'exercice des droits que détient cette société en sa qualité d'actionnaire ou d'associé?»

4 La juridiction nationale a décrit l'immixtion des demanderesses dans la gestion de leurs filiales comme suit:

«Elles exercent d'autres activités pour le compte de leurs filiales, telles que des activités de management ou d'assistance technique, de financement et de conseil, et s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participations, certains dirigeants faisant partie du conseil d'administration de ces sociétés;

Attendu que, dans le cadre de leurs activités de prestations de services à leurs filiales, les demanderesses effectuent des opérations soumises à la taxe, lesquelles ouvrent le droit à la déduction des taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis (taxes en amont).»

II - Observations et analyse

i) Revenus de dividendes

5 Bien que l'établissement des faits incombe exclusivement à la juridiction nationale, il est important de noter d'emblée que les faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi donnent à penser que les relations entre les demanderesses et leurs filiales sont régies par des dispositions légales objectives, telles que des contrats pour la fourniture de services et la nomination des membres des conseils d'administration des filiales.

6 Les demanderesses font valoir que les revenus des dividendes et des intérêts en cause ne sont que le simple bénéfice des fruits d'un investissement et ne constituent pas une «activité économique» relevant du champ d'application de la TVA communautaire. Ces revenus ne devraient, par conséquent, pas être pris en considération lors du calcul des déductions autorisées. Le gouvernement belge qui soutient l'opinion contraire se fonde pour l'essentiel sur le fait que les demanderesses participent à la gestion de leurs filiales. Il fait valoir que cette activité transforme les revenus en fruits d'une activité économique étendue qui est en principe assujettie à la TVA mais en est exonérée, conformément à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive (3). Pour ne pas enfreindre le principe de neutralité, les dividendes doivent être inclus, au moins partiellement, dans le dénominateur pertinent. À l'audience, le conseil des demanderesses a répondu par la négative à la question de savoir si la juridiction nationale avait abouti à des constatations définitives quant au point de savoir si les demanderesses s'étaient elles-mêmes immiscées dans la gestion de leurs filiales en dehors de la fourniture de services taxables ou l'exercice des droits de nomination qu'elles détiennent en tant qu'actionnaires. À titre subsidiaire, il a contesté la thèse du gouvernement belge, selon laquelle le fait de recevoir des dividendes pouvait être considéré comme la rémunération d'une activité taxable mais exonérée, conformément à l'article 13, B, sous d), point 5, de la directive (4).

7 Il est nécessaire d'analyser les principales dispositions pertinentes de la sixième directive TVA (5).

8 Le problème essentiel qui se pose dans la présente affaire est la signification des termes «activités économiques». Comme cela résulte de l'article 4 de la sixième directive, ces termes définissent le champ d'application du système commun de la TVA communautaire. L'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive dispose qu'est considéré comme «assujetti» «quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité».

L'article 4, paragraphe 2, dispose ensuite:

«Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence» (c'est nous qui soulignons).

En outre, l'article 4, paragraphe 3, autorise également les États membres à «considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2...», avant de mentionner, notamment, certaines opérations qui ont trait à des bâtiments ou à des terrains à bâtir.

9 La limitation du champ d'application de la TVA à des «activités économiques» signifie, pour donner l'exemple le plus évident, qu'un particulier qui exerce un commerce ou une profession en son nom propre doit séparer ses affaires de ses activités privées. Il n'est pas autorisé à déduire la TVA en ce qui concerne ses achats privés. S'il utilise un bien de son entreprise ou des services pour son usage privé, il se peut qu'il doive acquitter de la TVA sur ces biens ou services (6).

10 En outre, comme cela résulte clairement de la jurisprudence de la Cour qui a été spécifiquement invoquée par les demanderesses, la notion d'activité économique ne couvre pas la jouissance des fruits résultant de la simple propriété d'investissements tels que des actions et des obligations.

11 Dans l'affaire Polysar, la Cour était saisie d'un recours d'une société holding pure qui faisait valoir que les revenus des dividendes qu'elle percevait du fait qu'elle détenait des actions devaient être considérés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée comme ayant été obtenus en exerçant une activité économique. Rappelant son arrêt Van Tiem (7) en ce qui concerne le large champ d'application de la TVA, la Cour a jugé qu'«il ne résulte cependant pas de cette jurisprudence ... que la simple acquisition et la simple détention de parts sociales soient à considérer comme une activité économique, au sens de la sixième directive, conférant à son auteur la qualité d'assujetti» (8). La Cour a expliqué cette interprétation du...

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