Transportes Jordi Besora SL v Generalitat de Catalunya.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:694
Date24 October 2013
Celex Number62012CC0082
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-82/12
62012CC0082

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 24 octobre 2013 ( 1 )

Affaire C‑82/12

Transportes Jordi Besora SL

contre

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC),

Generalitat de Catalunya

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo) (Espagne)]

«Directive 92/12/CEE — Accises — Huiles minérales — Article 3, paragraphe 2 — Finalité spécifique — Respect de l’économie générale des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée — Impôt national sur la vente au détail de certains hydrocarbures — Limitation des effets d’un arrêt dans le temps»

1.

La présente affaire concerne l’interprétation correcte de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE ( 2 ). Cette disposition reconnaît la faculté, pour les États membres, d’introduire ou de maintenir des impositions indirectes sur des produits qui font déjà l’objet de règles harmonisées en matière d’accises. Cette faculté est toutefois soumise à deux conditions: (i) que l’imposition en cause poursuive une finalité spécifique et (ii) qu’elle respecte les règles applicables aux accises ou ( 3 ) à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

2.

Par sa demande de décision préjudicielle, le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice, Catalogne) (Espagne) s’interroge sur la question de savoir si une imposition indirecte spécifique sur les ventes au détail de certaines huiles minérales («Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos», ci-après l’«IVMDH») frappant la consommation de ces produits est conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. En particulier, la juridiction de renvoi cherche à être éclairée sur deux questions: ce qui constitue une «finalité spécifique» au sens de cette disposition et quelles sont les conditions pour qu’une imposition indirecte soit considérée comme respectant l’économie générale des règles de taxation relatives aux accises ou à la TVA. Vu les conséquences financières en jeu, la présente affaire soulève également la question de savoir si les effets d’une éventuelle déclaration d’incompatibilité devraient être limités dans le temps.

3.

Dans les développements qui suivent, j’expliquerai pourquoi je ne considère pas que l’IVMDH respecte l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. J’exposerai également les raisons pour lesquelles je ne pense pas qu’il est approprié de limiter les effets d’une déclaration d’incompatibilité dans les circonstances de l’espèce.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, l’objet de la directive sur les accises est de fixer «le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par [l’Union européenne]».

5.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, la directive sur les accises est applicable notamment aux huiles minérales. L’article 3, paragraphe 2, de la directive indique ce qui suit:

«Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.»

6.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les accises est libellé comme suit:

«L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14 paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a)

toute sortie […] d’un régime suspensif;

b)

toute fabrication […] de ces produits hors d’un régime suspensif;

c)

toute importation […] de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.»

B – Le droit espagnol

7.

L’IVMDH a été introduit en Espagne par la loi nationale 24/2001 ( 4 ). L’article 9 de ladite loi dispose:

«Avec effet au 1er janvier 2002, un nouvel impôt est créé sur les ventes au détail de certaines huiles minérales, qui sera régi par les dispositions suivantes:

1. Nature

1.

L’impôt sur les ventes au détail de certaines huiles minérales est une taxe indirecte qui frappe la consommation de ces dernières, et qui impose à un seul niveau les ventes au détail des produits inclus dans son champ d’application matériel […]

[…]

3.

Les recettes du présent impôt seront affectées dans leur totalité à la couverture des dépenses de santé, selon des critères objectifs fixés au niveau national. Sans préjudice de ce qui précède, une partie des ressources dérivant des taux d’imposition autonomes pourra servir à financer des opérations environnementales, également fixées selon le même type de critères.

[…]

3. Champ d’application matériel

1.

Les huiles minérales qui sont incluses dans le champ d’application matériel de cet impôt sont les essences, le diesel, le fuel lourd et le kérosène non utilisé comme combustible pour le chauffage […]

[…]

5. Fait générateur

1.

Sont soumises à l’impôt les ventes au détail des produits inclus dans son champ d’application matériel. Sont également soumises à l’impôt les opérations impliquant l’autoconsommation, par les assujettis à l’impôt, des produits sur lesquels il porte.

[…]

7. Assujettis

Sont assujettis les propriétaires des produits frappés par l’impôt, qui effectuent sur ces derniers des opérations soumises à l’impôt.

[…]

8. Exigibilité

1.

L’impôt est exigible lorsque les produits inclus dans le champ d’application matériel sont mis à la disposition des acheteurs ou, le cas échéant, au moment de l’autoconsommation, à condition que le régime suspensif […] sur les accises ait été apuré.

[…]

9. Base d’imposition

1.

La base d’imposition sera constituée par le volume des produits soumis à l’impôt, exprimé en milliers de litres […]

10. Taux d’imposition

1.

Le taux d’imposition applicable à chaque produit soumis à l’impôt est le résultat de la somme des taux d’imposition étatique et autonome.

[…]

3.

Le taux d’imposition autonome est celui qui, en vertu des dispositions de la [loi qui régit les mesures fiscales et administratives du nouveau système de financement des Communautés autonomes et des villes dotées d’un statut d’autonomie], est approuvé par la Communauté autonome. Si la Communauté autonome n’en a approuvé aucun, seul le taux d’imposition étatique sera appliqué. […]»

II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

8.

Transportes Jordi Besora SL (ci-après «TJB») est une société de transport routier établie dans la Communauté autonome de Catalogne. Pour faire fonctionner ses véhicules, TJB achète de grandes quantités de carburant. Entre 2005 et 2008, ces achats ont été soumis à l’IVMDH et un montant total de 45632,38 euros a été répercuté sur TJB.

9.

Le 30 novembre 2009, TJB a demandé à l’Oficina Gestora de Impuestos Especiales (Office de gestion des accises) de rembourser l’IVMDH payé entre 2005 et 2008 parce qu’il considérait l’IVMDH contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. Toutefois, la demande de TJB a été rejetée par décision du 1er décembre 2009.

10.

TJB a contesté cette décision devant le Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (Tribunal économique administratif régional de Catalogne) («TEARC»). Le recours a été rejeté par décision du 10 juin 2010.

11.

TJB a, par la suite, introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, qui sollicite à présent une décision préjudicielle sur les questions suivantes:

«1)

L’article 3, paragraphe 2, de la [directive sur les accises], et notamment l’exigence pour un impôt déterminé de poursuivre une ‘finalité spécifique’,

a)

doit-il être interprété en ce sens qu’il exige que l’objectif poursuivi ne soit pas susceptible d’être atteint au moyen d’un autre impôt harmonisé?

b)

doit-il être interprété en ce sens que la finalité qu’il poursuit est purement budgétaire lorsque une taxe déterminée a été établie en même temps que le transfert de certaines compétences à des Communautés autonomes auxquelles les recettes issues du recouvrement de la taxe ont ensuite été transférées, afin de leur permettre de supporter en partie les dépenses induites par le transfert de ces compétences, les taux d’imposition étant susceptibles de varier d’une Communauté autonome à l’autre?

c)

En cas de réponse négative à la question précédente, la notion de ‘finalité spécifique’ doit-elle être interprétée en ce sens que son objectif doit être unique ou bien, au contraire, peut-elle poursuivre plusieurs objectifs différents, dont l’objectif purement budgétaire de financer certaines compétences?

d)

S’il est répondu à la question précédente en ce sens que la pluralité d’objectifs est admise, quel degré de pertinence doit revêtir un objectif déterminé, aux fins de l’article 3, paragraphe 2, de [la directive sur les accises], pour que la condition, pour la taxe, de répondre à une ‘finalité spécifique’ au...

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