Dynamic Medien Vertriebs GmbH v Avides Media AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:515
Docket NumberC-244/06
Celex Number62006CC0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 13 septembre 2007 (1)

Affaire C‑244/06

Dynamic Medien Vertriebs GmbH

contre

Avides Media AG

[demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Koblenz (Allemagne)]

«Libre circulation des marchandises – Articles 28 CE et 30 CE – Réglementation nationale interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes n’ayant pas fait l’objet, par une autorité nationale compétente, d’un contrôle et d’une classification aux fins de la protection des mineurs – Vidéogrammes importés d’un autre État membre, ayant été contrôlés et classifiés par l’autorité compétente de celui-ci et comportant une indication de limite d’âge»





I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dynamic Medien Vertriebs GmbH (ci‑après «Dynamic Medien») à Avides Media AG (ci‑après «Avides»), deux sociétés de droit allemand, au sujet de la vente par cette dernière, en Allemagne, par correspondance au moyen de l’internet, de vidéogrammes n’ayant pas fait l’objet, par les autorités compétentes allemandes, d’un contrôle et d’une classification aux fins de la protection des mineurs.

II – Le cadre juridique national

3. L’article 1er, paragraphe 4, de la loi sur la protection des mineurs (Jugendschutzgesetz), du 23 juillet 2002 (3), ci‑après le «JuSchG» définit la «vente par correspondance» aux fins de cette même loi comme «toute opération à titre onéreux effectuée par commande et envoi d’une marchandise par voie postale ou électronique sans contact personnel entre le livreur et l’acheteur ou sans qu’il soit garanti, par des mesures techniques ou autres, que l’expédition ne sera pas livrée à des enfants ou à des adolescents» (4).

4. L’article 12, paragraphe 1, du JuSchG prévoit que les cassettes vidéo préenregistrées et autres supports d’images ne peuvent être rendus publiquement accessibles à un enfant ou à un adolescent que si les programmes ont été autorisés pour leur tranche d’âge et marqués par l’autorité suprême du Land ou par une organisation d’autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure visée à l’article 14, paragraphe 6, de cette même loi (ci‑après les «autorités compétentes allemandes», ou s’il s’agit de programmes d’information, d’instruction et d’enseignement qui ont été marqués comme «programme d’information» ou «programme éducatif» par le fournisseur.

5. L’article 12, paragraphe 3, du JuSchG dispose que «les supports d’images dépourvus de tout marquage ou comportant le marquage ‘interdit aux mineurs’ conformément à l’article 14, paragraphe 2, par les autorités compétentes allemandes ou par le fournisseur conformément à l’article 14, paragraphe 7, ne peuvent

1. être proposés, cédés ou rendus autrement accessibles à un enfant ou à un adolescent,

2. être proposés ou cédés dans le commerce de détail hors des locaux commerciaux, dans des kiosques ou d’autres points de vente dans lesquels les clients n’entrent pas habituellement, ou par correspondance» (5).

III – Les faits au principal, les questions préjudicielles et le déroulement de la procédure

6. Avides, opérateur établi en Allemagne, vend des supports vidéo et audio par correspondance au moyen de son site internet et d’une plateforme de commerce électronique.

7. Le litige au principal au principal porte sur la vente par correspondance en Allemagne, par cette société, de vidéogrammes (DVD ou cassettes vidéo) de bandes dessinées japonaises appelées «animes», importés du Royaume-Uni. Avant leur importation, ces programmes ont fait l’objet d’un contrôle par la British Board of Film Classification (commission britannique de classification des films, ci‑après la «BBFC»). Cet organisme a vérifié, en application des dispositions relatives à la protection des mineurs en vigueur au Royaume-Uni, à quel public ces films s’adressaient et les a classés dans la catégorie «interdit aux moins de 15 ans». Les vidéogrammes litigieux comportent un marquage de la BBFC à cet effet.

8. Dynamic Medien, un concurrent d’Avides, demande au Landgericht Koblenz (tribunal de Coblence) d’interdire à cette dernière la vente par correspondance des vidéogrammes en question, au motif qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un contrôle et d’une classification en Allemagne en application de la réglementation nationale applicable et qu’ils ne comportent aucune indication de limite d’âge liée à une décision de classification émanant des autorités compétentes allemandes.

9. Lors d’une procédure en référé, l’Oberlandesgericht Koblenz (cour d’appel de Coblence) a considéré que la vente par correspondance de vidéogrammes portant uniquement l’indication de la limite d’âge fixée par la BBFC était contraire à l’article 12, paragraphe 3, du JuSchG et constituait un comportement anticoncurrentiel.

10. Par décision du 25 avril 2006, déposée au greffe de la Cour le 31 mai 2006, le Landgericht Koblenz a décidé de surseoir à statuer et de poser à celle‑ci les questions préjudicielles suivantes:

«Le principe de libre circulation des marchandises au sens de l’article 28 CE s’oppose-t-il à une disposition juridique allemande interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes (DVD, cassettes vidéo) ne comportant aucune mention indiquant qu’ils ont été soumis au contrôle allemand relatif à la protection des mineurs?

En particulier:

L’interdiction de la vente par correspondance de tels vidéogrammes représente-t-elle une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 28 CE?

Dans l’affirmative:

Pareille interdiction est-elle également justifiée au regard de l’article 30 CE et en tenant compte de la directive 2000/31/CE lorsque le vidéogramme a été soumis à un contrôle relatif à la protection des mineurs par un autre État membre et qu’il comporte un étiquetage en ce sens, ou un tel contrôle par un autre État membre représente-t-il une mesure moins contraignante au sens de cette disposition?»

11. En application de l’article 23 du statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été déposées par Avides, le gouvernement allemand, l’Irlande, le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes.

12. Les représentants des mêmes parties, ainsi que ceux de Dynamic Medien, ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est déroulée le 2 mai 2007.

IV – L’analyse juridique

A – L’examen de la législation en cause au principal

13. L’attention du juge de renvoi se concentre sur l’interdiction, sanctionnée à l’article 12, paragraphe 3, point 2, du JuSchG, de vendre par correspondance des vidéogrammes privés de l’indication montrant qu’ils ont été soumis à un contrôle et à une classification aux fins de la protection des mineurs par les autorités compétentes allemandes. Il est constant que cette interdiction concerne la vente tant par voie postale que par voie électronique au moyen de l’internet (commande et/ou livraison effectuées par la poste et/ou par l’internet).

14. Il est par ailleurs établi que cette interdiction s’applique tant aux fournisseurs établis en Allemagne, comme Avides, qu’aux fournisseurs établis dans d’autres États membres. Cette dernière précision importe surtout parce que, aux fins du litige au principal, il faut répondre aux questions posées par le Landgericht Koblenz en considérant ladite interdiction pour autant qu’elle s’applique à un opérateur établi en Allemagne et non pas aussi pour autant qu’elle est applicable à un opérateur établi dans un autre État membre (6).

15. Il faut en outre tenir compte du fait que cette même interdiction s’inscrit dans le cadre d’une réglementation plus large contenue dans le JuSchG et destinée à protéger les mineurs dans le secteur des médias, plus particulièrement dans le cadre de la réglementation spécifique prévue à cet effet à l’article 12 de cette loi en ce qui concerne les vidéogrammes contenant des films ou des jeux.

16. Il résulte en substance de cette réglementation spécifique que ces vidéogrammes, à l’exception de ceux contenant des programmes d’information ou des programmes éducatifs et marqués comme tels par le fournisseur, lorsqu’ils ont été marqués «interdit aux mineurs» par les autorités compétentes allemandes ou lorsqu’ils ne comportent aucun marquage de cet organisme parce qu’ils n’ont pas été soumis à son contrôle, ne peuvent pas être rendus accessibles à des enfants et à des adolescents ni, en tout état de cause, être commercialisés selon certaines modalités (vente au détail en dehors des locaux commerciaux, dans des points de vente où les clients n’entrent pas habituellement; vente par correspondance) qui n’empêchent pas que des enfants et des adolescents entrent en contact ou puissent disposer de tels vidéogrammes.

17. L’interdiction de vente par correspondance visée à l’article 12, paragraphe 3, point 2, du JuSchG participe donc d’un système normatif destiné à éviter que les enfants et les adolescents n’entrent en contact ou ne disposent de vidéogrammes qui n’ont pas été contrôlés par les autorités compétentes allemandes ou qui n’ont pas été classifiés par celui‑ci comme étant interdits aux mineurs. La preuve en est, comme l’a souligné fermement le gouvernement allemand, que cette interdiction n’est pas absolue, dans la mesure où, comme le révèle l’article 1er, paragraphe 4, du JuSchG, elle concerne les seules opérations effectuées par voie postale ou électronique sans contact personnel entre le livreur et l’acheteur ou sans qu’il soit garanti que la marchandise ne sera pas livrée à des enfants ou à des adolescents. Ce gouvernement a précisé que...

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