Dynamic Medien Vertriebs GmbH v Avides Media AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:85
Docket NumberC-244/06
Celex Number62006CJ0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 February 2008

Affaire C-244/06

Dynamic Medien Vertriebs GmbH

contre

Avides Media AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Koblenz)

«Libre circulation des marchandises — Article 28 CE — Mesures d’effet équivalent — Directive 2000/31/CE — Réglementation nationale interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes n’ayant pas fait l’objet, par l’autorité compétente, d’un contrôle et d’une classification aux fins de la protection des mineurs et ne comportant pas d’indication, émanant de cette autorité, de l’âge à partir duquel ces vidéogrammes peuvent être vus — Vidéogrammes importés d’un autre État membre ayant été contrôlés et classifiés par l’autorité compétente de cet État et comportant une indication d’âge limite — Justification — Protection de l’enfant — Principe de proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 13 septembre 2007

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2008

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE)

Une réglementation nationale qui interdit la vente et la cession par correspondance de vidéogrammes qui n'ont pas fait l'objet, par une autorité nationale compétente ou un organisme national d'autorégulation volontaire, d'un contrôle ainsi que d'une classification aux fins de la protection des mineurs et qui ne comportent pas d'indication, émanant de cette autorité ou de cet organisme, de l'âge à partir duquel ils peuvent être vus ne constitue pas une modalité de vente susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre États membres mais une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives au sens de l'article 28 CE, en principe incompatible avec les obligations résultant de celui-ci.

Toutefois, une telle réglementation est compatible avec cette disposition dès lors qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de l'enfant poursuivi par l'État membre concerné, comme c'est le cas lorsqu'elle ne s'oppose pas à toute forme de commercialisation de vidéogrammes non contrôlés et qu'il est loisible d'importer et de vendre aux adultes, de tels vidéogrammes en veillant à ce que les enfants n'y aient pas accès. Il ne saurait en être autrement que s'il apparaît que la procédure de contrôle, de classification et de marquage de vidéogrammes établie par cette réglementation n'est pas aisément accessible ou ne peut pas être menée à terme dans des délais raisonnables ou bien que la décision de refus ne peut pas faire l'objet d'un recours juridictionnel.

(cf. points 29, 32, 35, 42, 47-48 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 février 2008 (*)

«Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Mesures d’effet équivalent – Directive 2000/31/CE – Réglementation nationale interdisant la vente par correspondance de vidéogrammes n’ayant pas fait l’objet, par l’autorité compétente, d’un contrôle et d’une classification aux fins de la protection des mineurs et ne comportant pas d’indication, émanant de cette autorité, de l’âge à partir duquel ces vidéogrammes peuvent être vus – Vidéogrammes importés d’un autre État membre ayant été contrôlés et classifiés par l’autorité compétente de cet État et comportant une indication d’âge limite – Justification – Protection de l’enfant – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑244/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Koblenz (Allemagne), par décision du 25 avril 2006, parvenue à la Cour le 31 mai 2006, dans la procédure

Dynamic Medien Vertriebs GmbH

contre

Avides Media AG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Dynamic Medien Vertriebs GmbH, par Mes W. Konrad et F. Weber, Rechtsanwälte,

– pour Avides Media AG, par Me C. Grau, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke ainsi que par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. P. McGarry, BL,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dynamic Medien Vertriebs GmbH (ci-après «Dynamic Medien») à Avides Media AG (ci-après «Avides Media»), deux sociétés de droit allemand, au sujet de la vente par cette dernière, en Allemagne et par correspondance sur l’Internet, de vidéogrammes provenant du Royaume-Uni, n’ayant pas fait l’objet, par une autorité régionale supérieure ou un organisme national d’autorégulation volontaire, d’un contrôle et d’une classification aux fins de la protection des mineurs et ne comportant pas d’indication, émanant de cette autorité ou de cet organisme, de l’âge à partir duquel ces vidéogrammes peuvent être vus.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 2000/31 a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.

4 L’article 2, sous h), de ladite directive définit la notion de «domaine coordonné» comme «les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux».

5 Il est précisé audit article 2, sous h), ii), que le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que celles applicables aux biens en tant que tels ni celles applicables à la livraison de biens. Pour ce qui est des exigences relatives aux biens, le vingt-et-unième considérant de la directive 2000/31 mentionne les normes en matière de sécurité, les obligations en matière d’étiquetage et la responsabilité du fait des produits.

6 L’article 3, paragraphe 2, de la même directive dispose que les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. Le paragraphe 4 de ce même article 3 prévoit cependant que, sous certaines conditions, lesdits États peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures nécessaires pour des raisons telles que l’ordre public, notamment la protection des mineurs, ainsi que la protection de la santé publique et des consommateurs.

7 La directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), a pour objet, selon son article 1er, l’harmonisation des dispositions applicables dans les États membres à de tels contrats, conclus entre les consommateurs et les fournisseurs.

La réglementation nationale

8 L’article 1er, paragraphe 4, de la loi sur la protection des mineurs (Jugendschutzgesetz), du 23 juillet 2002 (BGBl. 2002 I, p. 2730), définit la vente par correspondance comme «toute opération à titre onéreux effectuée par commande et envoi d’une marchandise par voie postale ou électronique sans contact personnel entre le livreur et l’acheteur ou sans qu’il soit garanti, par des mesures techniques ou autres, que l’expédition ne sera pas livrée à des enfants ou à des adolescents».

9 L’article 12, paragraphe 1, de la loi sur la protection des mineurs prévoit que les cassettes vidéo préenregistrées et autres supports de données transmissibles programmés avec des films ou des jeux pour être reproduits ou joués sur écran (supports d’images) ne peuvent être rendus publiquement accessibles à un enfant ou à une personne adolescente que si les programmes ont été autorisés pour leur tranche d’âge et marqués par l’autorité suprême du Land ou par une organisation d’autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure visée à l’article 14, paragraphe 6, de cette même loi ou s’il s’agit de programmes d’information, d’instruction et d’enseignement qui ont été indiqués comme «programme d’information» ou «programme éducatif» par le fournisseur.

10 Le paragraphe 3 dudit article 12 dispose que «les supports d’images sur lesquels l’autorité suprême du Land ou une organisation d’autorégulation volontaire n’a pas apposé de marquage ou a apposé la mention ‘interdit aux mineurs’ conformément à l’article 14, paragraphe 2, dans le cadre de la procédure visée à l’article 14, paragraphe 6, ou qui n’ont pas été étiquetés par le fournisseur conformément à l’article 14, paragraphe 7, ne peuvent

1. être proposés, cédés ou rendus autrement accessibles à un enfant ou à un adolescent,

2. être proposés ou cédés dans le commerce de détail hors des locaux commerciaux...

To continue reading

Request your trial
35 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 2 de julio de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2020
    ...ce qui concerne l’importance des droits de l’enfant en général pour la jurisprudence de la Cour, arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85, point 22 Arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C‑540/03, ci-après l’« arrêt Parlement/Conseil », EU:C:2006:429, points 10, 3......
  • VTB-VAB NV v Total Belgium NV (C-261/07) and Galatea BVBA v Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2008
    ...15; de 28 de septiembre de 2006, Ahokainen y Leppik (C‑434/04, Rec. p. I‑9171), apartado 19, y de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, Rec. p. I‑0000), apartado 29. 60 – Véanse las sentencias Keck y Mithouard, citada en la nota 55, apartado 15, y de 6 de julio de 1995 (C‑470/93,......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 6 February 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 February 2020
    ...già nella sentenza dell’11 luglio 1974, Dassonville (8/74, EU:C:1974:82). 45 V., ad esempio, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85, punto 27 e giurisprudenza ivi 46 Sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia (C‑110/05, EU:C:2009:66), che verteva sul di......
  • Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL and Others v Conseil des ministres.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 September 2010
    ...44; de 18 de diciembre de 2007, Laval y Partneri (C‑341/05, Rec. p. I‑11767), apartados 90 y 91, y de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, Rec. p. I‑505), apartado 41. 22 – Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo, «Reagrupación familiar» (......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • 18 December 2014
    ...Federation and Finnish Seamen's Union (‘Viking’, C-438/05, EU:C:2007:772); Laval un Partneri (C-341/05, EU:C:2007:809); Dynamic Medien (C-244/06, EU:C:2008:85); and Digital Rights Ireland 133 On the recognition of the jurisdiction of the ECtHR see also above, in particular points 163 to 171......
  • Staatsanwaltschaft Heilbronn contra ZW.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 November 2020
    ...fundamental garantizada por el Tratado FUE (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, apartado 42). Lo mismo sucede con la protección de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el artículo 24 de la Carta de los Derecho......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 6 February 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 February 2020
    ...de 11 de julio de 1974, Dassonville (8/74, EU:C:1974:82). 45 Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), apartado 27 y jurisprudencia 46 Sentencias de 10 de febrero de 2009, Comisión/Italia (C‑110/05, EU:C:2009:66), relativa a la prohi......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 2 de julio de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2020
    ...del niño en general para la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), apartado 22 Sentencia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo (C‑540/03, en lo sucesivo, «sentencia Parlamento/Consejo», EU:C:2006:429), ap......
  • Request a trial to view additional results
4 books & journal articles
  • Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine
    • European Union
    • European Law Journal No. 17-1, January 2011
    • 1 January 2011
    ...Leifer [1995] ECR I-3231 andCase C-70/94, Werner [1995] ECR I-3189. See further Gerards, op cit n42supra, at 310 ff and 337 ff.94 Case C-244/06, Dynamic Medien Vertriebs GmbH (unreported), para 44.95 Case C-141/07, Commissio Germany (supply of medicinal products) (unreported), para 51.96 Ca......
  • Fundamental Rights and Legal Wrongs: The Two Sides of the Same EU Coin
    • European Union
    • European Law Journal No. 22-1, January 2016
    • 1 January 2016
    ...paras 14–20.73Ibid.74Case 149/77 Defrenne v. Sabena , EU:C:1978:130, paras 26 and 27; Case C-13/94 Pv.S,EU:C:1996:170,para 19.75Case C-244/06 Dynamic Medien, EU:C:2008:85; Case C-544/10 Deutsches Weintor, EU:C:2012:526; CaseC-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria, EU:C:2015:480.76Case C-172/11 ......
  • El reconocimiento mutuo y el derecho primario del mercado interior
    • European Union
    • El reconocimiento mutuo en el derecho Español y Europeo Parte I. Reconocimiento mutuo, mercado y administración
    • 5 May 2018
    ...de transferencia) , ECLI:EU:C:2007:168, apdo. 40. 42 STJUE de 14 de febrero de 2008, as. C-244/02, Dynamic Medien Vertriebs GmbH , ECLI:EU:C:2008:85, apdo. 42. 43 STJUE de 19 de junio de 2008, as. C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers , ECLI:EU:C:2008:353, apdo. 27. 44 S......
  • Responsive Adjudication and the ‘Social Legitimacy’ of the Internal Market
    • European Union
    • European Law Journal No. 22-5, September 2016
    • 1 September 2016
    ...Requirements: Proportionality Reconsidered’,(2008)3Legal Issues of Economic Integratio n,201–216.91Case C-244/06, Dynamic Medien,ECLI:EU:C:2008:85,para. 50.92See for example Case C-324/98, Telaustria and Telefonadress, ECLI:EU:C:2000:669, paras. 60–62; CaseC-206/08, Eurawasser, ECLI:EU:C:20......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT