Criminal proceedings against Piergiorgio Gambelli and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:156
Date13 March 2003
Celex Number62001CC0243
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-243/01
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 13 mars 2003(1)



Affaire C-243/01

Procédure pénale
contre
Piergiorgio Gambelli e.a.



[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Ascoli Piceno (Italie)]

«Libre prestation des services – Droit d'établissement – Collecte et transmission des paris sur les événements sportifs via internet vers un autre État membre – Interdiction pénale – Législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris»





I –
Introduction
II –
Cadre juridique
A –
Réglementation communautaire
B –
Réglementation italienne
III –
Faits et procédures
IV –
Observations des parties
A –
M. Gambelli
B –
M. Garrisi
C –
Le gouvernement italien
D –
Le gouvernement belge
E –
Le gouvernement hellénique
F –
Le gouvernement espagnol
G –
Le gouvernement luxembourgeois
H –
Le gouvernement portugais
I –
Le gouvernement finlandais
J –
Le gouvernement suédois
K –
La Commission
V –
Analyse
A –
Les arrêts Schindler, Läärä e.a. et Zenatti
1.
L’arrêt Schindler
2.
L’arrêt Läärä e.a.
3.
L’arrêt Zenatti
B –
La liberté d’établissement
1.
Les conditions d’un établissement
2.
Les centres de transmission de données en tant qu'établissements de la société Stanley
3.
Restrictions des activités
a)
Discrimination
b)
Raisons impérieuses d'intérêt général ─ Finalité et caractère approprié de la mesure et proportionnalité
C –
La libre prestation des services
1.
L'entrave à la libre prestation des services et ses justifications
2.
Caractère approprié des moyens utilisés en vue de l'objectif poursuivi
a)
Dangers ayant leur origine auprès de l’organisateur
b)
Canalisation de la passion du jeu
c)
Signification des recettes publiques
3. Jeux de hasard et médias électroniques
4. Conséquences
VI –
Conclusion

I – Introduction 1. La Cour de justice a été saisie de la présente affaire par une demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Ascoli Piceno (Italie). Cette question est apparue dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre M. Piergiorgio Gambelli et plus de 100 autres personnes (2) en raison de la violation notamment de l’article 4 de la loi italienne n° 401/89, qui interdit ─ au moyen de sanctions pénales ─ la collecte et la transmission de paris qui sont réservés à l’État ou à des concessionnaires. Les paris effectués en Italie sont transmis à un bookmaker britannique. C’est la raison pour laquelle la procédure soulève des questions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services en ce qui a trait à la compatibilité des dispositions légales nationales en question avec le droit communautaire. Les dispositions italiennes pertinentes faisaient déjà partiellement l’objet d’une appréciation de la Cour dans l’affaire Zenatti (3) . Toutefois, dans la présente affaire, et en comparaison avec l’affaire Zenatti, une autre dimension du problème est abordée dans la mesure où elle s’inscrit dans un contexte de droit pénal où se pose principalement la question de la proportionnalité des mesures litigieuses. En outre, les dispositions nationales sont examinées sous l’angle de la liberté d’établissement, alors que, par le passé, la Cour de justice n’avait examiné la problématique des loteries (4) , des jeux de hasard (5) et des paris sportifs (6) que sous l’angle de la libre prestation des services. Enfin, les dispositions italiennes ont été renforcées par une loi de 2000 (7) , entrée en vigueur en 2001, de telle sorte qu’il est possible que cette dernière pose des problèmes en droit communautaire. (Les arrêts Zenatti, Schindler et Läärä e.a. cités aux notes 3 à 5 seront mentionnés à plusieurs reprises ci-dessous. À cet égard, les références ne seront indiquées qu’au cas par cas). II – Cadre juridique A – Réglementation communautaire 2. L’article 43 CE énonce: « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un autre État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. » 3. L’article 48 CE prévoit: « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial [...] » 4. L’article 46, paragraphe 1, CE énonce: «1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.» 5. Au terme de l’article 49, premier alinéa, CE: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.» Suivant l’article 55 CE, les dispositions des articles 45 CE à 48 CE en matière de liberté d’établissement sont applicables en matière de libre prestation des services. B – Réglementation italienne 6. Suivant l’article 88 du Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (8) (texte unique des lois en matière de sécurité publique, ci-après le «TULPS»), aucune licence ne peut être délivrée pour la collecte de paris, à l’exception des paris sur les courses, les régates, les jeux de balle ou de ballon et autres compétitions du même genre lorsque la collecte des paris constitue une condition nécessaire au déroulement utile de la compétition. La licence d’exploitation des paris est accordée exclusivement à ceux qui sont concessionnaires ou qui sont autorisés par un ministère ou par une autre entité, à laquelle la loi réserve la faculté d’organiser ou d’exploiter des paris. Les paris peuvent porter soit sur le résultat d’événements sportifs placés sous le contrôle du comité olympique national italien (Comitato olimpico nazionale italiano, ci-après le «CONI»), ou des organisations dépendantes de celui-ci, soit sur le résultat des courses de chevaux organisées par l’intermédiaire de l’union italienne pour l’amélioration des races équines (Unione italiano per l’incremento delle razze equine, ci-après l’ «UNIRE»). 7. L’article 4 de la loi n° 401/89 (9) portant interventions dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives, modifié par l’article 37, cinquième alinéa, de la loi n° 388/00, dispose:
1.
Quiconque participe abusivement à l’organisation de loteries, de paris ou de concours de pronostics légalement réservés à l’État ou à d’autres organismes concessionnaires encourt des peines de six mois à trois ans d’emprisonnement. Cette même peine peut être infligée à toute personne qui organise des paris ou des concours de pronostics sur des activités sportives gérées par le CONI, les organismes placés sous son autorité ou l’UNIRE. Quiconque participe abusivement à l’organisation de paris sur d’autres compétitions de personnes ou d’animaux, ainsi que sur des jeux d’adresse, est passible d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende au moins égale à 1 million de ITL.
2.
Quiconque fait de la publicité pour les concours, les jeux ou les paris organisés selon les modalités décrites au paragraphe 1, sans être pour autant coauteur de l’un des délits qui y sont définis, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum et d’une amende comprise entre 100 000 et 1 million d’ITL.
3.
Quiconque participe à des concours, des jeux ou des paris organisés selon les modalités décrites au paragraphe 1, sans être pour autant coauteur de l’un des délits qui y sont définis, encourt une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum ou une amende comprise entre 100 000 et 1 million d’ITL.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux jeux de hasard organisés au moyen des appareils interdits par l’article 110 du décret royal n° 773 du 16 juin 1931, modifié par la loi n° 507 du 20 mai 1965 et en dernier lieu par l’article 1...

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