Temco Service Industries SA v Samir Imzilyen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:496
Date27 September 2001
Celex Number62000CC0051
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-51/00
EUR-Lex - 62000C0051 - FR 62000C0051

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 27 septembre 2001. - Temco Service Industries SA contre Samir Imzilyen et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Directive 77/187/CEE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaire C-51/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00969


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans cette affaire la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) sollicite la Cour de préciser le champ d'application de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (ci-après la «directive»).

2. Les faits apparaissent relativement compliqués à première vue. Le juge de renvoi demande s'il y a transfert d'entreprise lorsqu'une entreprise A confie au départ les travaux de nettoyage de ses installations industrielles à une entreprise B, laquelle les sous-traite à une entreprise C. L'entreprise B perdant le chantier, l'entreprise C licencie tout son personnel à l'exception de quatre travailleurs. L'entreprise A confie ensuite le chantier à l'entreprise D, qui prend à son service une partie du personnel de l'entreprise C au titre d'une convention collective de travail sans toutefois reprendre aucun actif de l'entreprise C - laquelle existe toujours.

3. La Cour s'est déjà exprimée sur la portée de la directive dans la sous-traitance de services, en particulier dans le secteur du nettoyage . Le renvoi préjudiciel de la Cour du travail donne à la Cour l'occasion de clarifier sa jurisprudence.

II - Cadre juridique

A - Droit communautaire

4. La directive arrête des dispositions nécessaires à la protection des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer la préservation de leurs droits. L'article 1er, paragraphe 1, déclare la directive applicable au transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

5. L'article 2, sous a), dispose qu'au sens de la directive on entend par «cédant» toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, perd la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement. L'article 2, sous b), définit le «cessionnaire» au sens de la directive comme étant toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement.

6. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

7. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi.

8. La directive a été révisée à deux reprises. La directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187, a notamment codifié un certain nombre de notions à la lumière de la jurisprudence de la Cour . Pour rationaliser le texte, le Conseil a abrogé la directive 77/187 le 12 mars 2001 pour la remplacer par la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements .

9. Aux termes de la directive 98/50, l'article 1er, paragraphe 1, de la directive a été renuméroté en article 1er, paragraphe 1, sous a). La directive 98/50 a introduit un nouvel article 1er, paragraphe 1, sous b), visant la notion de «transfert» et qui se lit comme suit:

«Sous réserve du point a) [...], est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.»

Cette clarification a été apportée pour des motifs de sécurité juridique et de transparence juridique, mais ne modifie pas le champ d'application de la directive telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice .

B - Droit interne

10. Lesdites dispositions de la directive ont été transposées en droit belge par la convention collective de travail n° 32 bis, du 7 juin 1985, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985 .

11. De surcroît, une convention collective du 5 mai 1993 concernant la «reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier», applicable au secteur du nettoyage, intéresse également la procédure. Celle-ci n'a aucun rapport avec la convention collective de travail du 7 juin 1985.

12. Aux termes de l'article 3 de la convention collective de travail du 5 mai 1993, l'entreprise qui obtient le contrat a le devoir de s'enquérir auprès de l'entreprise qui perd le contrat de l'effectif du personnel et des conditions de travail. L'article 4 dispose que l'entreprise qui obtient le contrat a l'obligation - dans les deux semaines de l'obtention et en tout cas au moins une semaine avant la reprise du chantier - de présenter, par écrit, au moins 75 % des postes de travail existant sur le chantier après transfert à des ouvriers qu'elle sélectionnera elle-même faisant partie de l'équipe de l'entreprise qui perd le contrat pour autant que ces ouvriers aient au moins six mois d'expérience sur ledit chantier. La sélection se fera selon des critères fonctionnels. En vertu de l'article 5, les ouvriers qui sont repris selon les modalités de l'article 4 doivent obtenir un nouveau contrat de travail sans période d'essai et avec maintien de leur ancienneté.

III - Faits ayant donné lieu au litige et déroulement de la procédure

13. Les faits et les antécédents de la procédure se résument comme suit.

14. La société Volkswagen a confié du 2 mai 1993 au 8 janvier 1995 le nettoyage de certaines de ses installations à la société anonyme Buyle-Medros-Vaes Associates (ci-après «BMV»). BMV a d'emblée sous-traité l'exécution de ce chantier à la société privée à responsabilité limitée General Maintenance Contractors (ci-après «GMC»). Aux dires de GMC, l'exécution de ce contrat chez Volkswagen était son unique activité à l'époque. En décembre 1994, Volkswagen n'a pas renouvelé la convention existant avec BMV et a confié les activités de nettoyage à la société anonyme Temco Service Industries (ci-après «Temco») par convention à partir du 9 janvier 1995. Pour Temco le chantier de Volkswagen s'inscrivait parmi de nombreux autres.

15. Le choix fait par Volkswagen en faveur de Temco a eu des conséquences pour le personnel de GMC qui effectuait les activités de nettoyage chez Volkswagen.

16. La convention entre Volkswagen et BMV expirant le 8 janvier 1995, GMC a régulièrement licencié son personnel à l'exception de quatre personnes, à savoir MM. Imzilyen, Belfarh, Afia-Aroussi et Lakhdar, qui bénéficiaient d'une protection particulière contre le licenciement en leur qualité de délégués syndicaux . GMC a respecté les préavis prévus par la législation belge et accompli les formalités requises en cas de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif. Le licenciement collectif a été autorisé le 30 novembre 1994 par l'office régional bruxellois de l'emploi.

17. Conformément à la convention collective de travail du 5 mai 1993, Temco a engagé, le 9 janvier 1995, 42 des 80 anciens travailleurs de GMC. Les quatre délégués syndicaux n'ont pas été repris.

18. GMC ne travaillant à cette époque que pour Volkswagen, elle a demandé le 13 janvier 1995 à la commission paritaire concernée de reconnaître des motifs d'ordre économique ou technique pour pouvoir licencier les quatre délégués syndicaux. Cette demande a été rejetée le 28 février 1995. Saisi à son tour, le Tribunal du travail a décliné sa compétence pour connaître de la demande le 13 septembre 1995. La Cour du travail a confirmé ce jugement dans un arrêt du 23 novembre 1995.

19. Il ressort du dossier que les quatre délégués syndicaux ont reçu une rémunération de GMC jusqu'en décembre 1995 alors que GMC estimait dans le même temps, selon une correspondance échangée avec Temco, qu'ils étaient tous les quatre déjà juridiquement passés chez Temco au titre de la convention collective de travail n° 32. Ils ont été licenciés par GMC le 12 décembre 1995.

20. C'est dans ce contexte qu'ils ont tous les quatre saisi le Tribunal du travail de Bruxelles d'actions contre GMC, BMV et Temco.

21. Par jugement du 12 mars 1998, le Tribunal du travail de Bruxelles a jugé l'action des quatre délégués contre Temco recevable et partiellement fondée. Le Tribunal du travail a notamment dit pour droit que les demandeurs MM. Afia-Aroussi et Lakhdar sont passés de plein droit au service de Temco le 9 janvier 1995 au titre de la convention collective n° 32.

22. Temco a relevé appel du jugement devant le juge de renvoi. Celui-ci motive les questions...

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