Brinkmann Tabakfabriken GmbH v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:20
Docket NumberC-319/96
Celex Number61996CC0319
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 January 1998
EUR-Lex - 61996C0319 - FR 61996C0319

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 22 janvier 1998. - Brinkmann Tabakfabriken GmbH contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Impôt frappant la consommation des tabac manufacturés - Directive 79/32/CEE - Cigarettes - Tabacs à fumer - Notion - Responsabilité extracontractuelle d'un Etat membre pour violation du droit communautaire. - Affaire C-319/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05255


Conclusions de l'avocat général

1 La question principale posée à la Cour dans la présente affaire par l'Østre Landsret est de savoir si un rouleau de tabac enrobé de cellulose poreuse que le consommateur transforme en cigarette par insertion du rouleau dans un tube à cigarettes vendu séparément constitue une cigarette ou du tabac à fumer aux fins des règles communautaires en matière de droits d'accise.

Les réglementations communautaire et nationale applicables

2 La directive 72/464/CEE du Conseil (1) (ci-après la «première directive») énonçait les principes généraux de caractère structurel nécessaires à une harmonisation des impôts sur le tabac. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la première directive étaient considérés comme tabacs manufacturés:

«a) les cigarettes,

b) les cigares et les cigarillos,

c) le tabac à fumer,

d) le tabac à priser,

e) le tabac à mâcher».

3 La directive 79/32/CEE du Conseil (2) (ci-après la «deuxième directive» ou la «directive») définissait les différentes catégories de tabac manufacturé. L'article 3, paragraphe 1, de la directive, tel qu'il était applicable à l'époque des faits à l'origine de la procédure au principal, disposait comme suit:

«Sont considérés comme cigarettes, les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 2.»

4 Le tabac à fumer était défini à l'article 4, paragraphe 1, comme suit:

«tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure».

5 La première et la deuxième directive ont été modifiées par la directive 92/78/CEE du Conseil (3). L'article 2, point 3, de cette dernière directive remplaçait l'article 3, paragraphe 1, de la deuxième directive par la disposition suivante:

«1. Sont considérés comme cigarettes:

a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 2;

b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;

c) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.»

6 Plus récemment, les première et deuxième directives - qui ont fait l'objet d'un certain nombre de modifications sans importance en l'espèce - ont été regroupées en un seul texte par la directive 95/59/CE du Conseil (4).

7 La réglementation danoise applicable à l'époque des faits résulte de la Lov om tobaksafgifter n_ 614 de 1988 (loi sur les accises frappant le tabac), modifiée par la loi n_ 825 du 19 décembre 1989. L'article 1er de la loi fixait les taux d'accise applicables aux cigarettes, papiers à cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser. L'accise sur les cigarettes était de 60,68 øre par cigarette + 21,22 % du prix de détail indiqué sur le paquet de cigarettes. Une distinction était faite entre tabac à fumer «fine coupe» et «grosse coupe», le premier étant sensiblement plus taxé à 531,00 DKR le kilo. Les papiers à cigarettes étaient soumis à une accise égale à 2 øre pièce. Bien que ne contenant pas elle-même de définitions des produits de tabac, la loi habilitait, en son article 33, le ministre des Impôts et Accises à fixer les règles nécessaires à sa mise en oeuvre, y compris les définitions des produits de tabac conformément aux dispositions établies par les Communautés européennes. A l'époque des faits, aucune définition n'avait encore été établie au titre de cette disposition. Les parties au principal s'accordent toutefois à considérer que les définitions des produits de tabac contenues dans la deuxième directive sont directement applicables en droit danois.

Les faits et les questions posées par la juridiction nationale

8 La partie requérante au principal, Brinkmann Tabakfabriken GmbH (ci-après «Brinkmann») est une société allemande qui manufacture et vend des produits de tabac. En 1988, elle a acquis à titre exclusif une licence de fabrication et de distribution, au Danemark et dans d'autres pays, d'un produit de tabac dénommé «Westpoint». Ce produit comprend un paquet contenant 25 g de tabac à fumer «coupe fine» réparti en trente rouleaux de tabac de fabrication industrielle, enrobé de cellulose poreuse. Chaque rouleau de tabac a une longueur de 68,6 mm et est composé d'environ 833 mg de tabac «coupe fine». Les rouleaux de tabac ne peuvent pas être fumés simplement par inflammation, mais doivent d'abord être revêtus de papier à cigarettes. Brinkmann vend séparément un tube à cigarettes dans lequel on peut insérer des rouleaux de tabac Westpoint. A défaut, le produit peut également être enroulé dans du papier à cigarettes ordinaire.

9 En avril 1989, le distributeur danois de Brinkmann a obtenu d'un bureau régional des douanes une décision suivant laquelle Westpoint était imposable en tant que tabac à fumer «fine coupe». Ultérieurement, au cours de la même année, l'un des concurrents de Brinkmann a obtenu une décision identique d'un autre bureau régional des douanes. Cette décision a été confirmée à la suite d'un recours administratif formé devant la Told- og Skattestyrelse (direction des douanes et des affaires fiscales), avant d'être infirmée en appel devant la Momsnævn (commission administrative TVA), qui est l'autorité administrative danoise la plus élevée en matière de taxation. Par décision du 14 mai 1990, confirmée par une nouvelle décision le 23 octobre 1990, cette commission administrative a estimé que Westpoint devait être imposé en tant que cigarette, ce qui entraîne un taux d'accise plus élevé que pour le tabac à fumer.

10 Le 2 avril 1990, peu de temps avant la décision du 14 mai 1990, Brinkmann a lancé Westpoint sur le marché danois. Le distributeur danois de Brinkmann a été informé par la Momsnævn de ce que l'affaire était en instance d'appel devant cette commission, quatre jours plus tard, le 6 avril 1990. A l'occasion de la procédure orale devant cette commission, le 1er mai 1990, Brinkmann a, dans l'hypothèse où la décision à intervenir irait à l'encontre de ses intérêts, sollicité de cette commission administrative le sursis à l'exécution d'une telle décision en vue de limiter les pertes que Brinkmann subirait au cas où la décision de la Momsnævn s'avérerait contraire à une décision à rendre par la Cour. La demande de Brinkmann a été rejetée par la Momsnævn dans sa décision du 14 mai 1990 et, bien que réitérée à l'occasion d'une nouvelle procédure orale dans la même affaire, a été à nouveau rejetée par cette commission dans sa décision du 23 octobre 1990.

11 Brinkmann a formé un recours devant la juridiction de renvoi par requête introductive d'instance du 8 janvier 1991, en concluant à ce qu'il soit enjoint au ministère défendeur de reconnaître que Westpoint devait être classé en tant que tabac à fumer. Elle a également fait valoir que, l'effet combiné d'un taux d'accise plus élevé frappant les rouleaux de tabac et d'une accise spécifique frappant le papier à cigarettes ayant entraîné l'éviction de Westpoint du marché danois, elle avait droit à une indemnisation pour l'ensemble des pertes ainsi occasionnées.

12 C'est dans ce contexte que la juridiction nationale a décidé de déférer à titre préjudiciel à la Cour les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT