Bent Jensen and Korn- og Foderstofkompagniet A/S v Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:560
Docket NumberC-132/95
Celex Number61995CC0132
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 November 1997
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FENNELLY
présentées le 27 novembre 1997 (1)



Affaire C-132/95

Bent Jensen et Korn- og Foderstofkompagniet A/S
contre
Landbrugsministeriet ─ EF-Direktoratet


(Demande de décision préjudicielle formée par l'Østre Landsret)

«»






I ─ Introduction 1. Le point litigieux en l'espèce est de savoir si des États membres peuvent appliquer des règles nationales de compensation entre des dettes fiscales au titre du droit national et des montants dus, en application du droit communautaire, aux personnes redevables de ces dettes. La législation communautaire applicable, qui fait partie des réformes agricoles dites McSharry, impose que certaines aides agricoles soient versées intégralement à leurs bénéficiaires, à une date précise. II ─ Les faits et le cadre juridique du litige i) Le droit communautaire 2. Les réformes agricoles en cause remplaçaient des aides indirectes, sous la forme de soutien des prix, par un système qui rapprochait les prix communautaires de ceux du marché mondial et comportait le paiement direct aux producteurs d'aides compensatoires. Elles ont été engagées par le règlement (CEE) n° 3766/91, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol (2) , et le règlement (CEE) n° 615/92 de la Commission, du 10 mars 1992, portant modalités d'application d'un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol (3) , et étendues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4) (ci-après le règlement). Le deuxième considérant du règlement énonce que, pour garantir un meilleur équilibre du marché, il convient d'instituer un nouveau régime de soutien ... [pour] compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels par un paiement compensatoire aux producteurs qui sèment ces produits. Il est ajouté dans ce considérant qu' il conviendrait ... de ne reconsidérer comme zones éligibles que les zones emblavées en cultures arables ou qui ont bénéficié d'un régime d'aides publiques en tant que terres mises en jachère. 3. Les paiements compensatoires sont fondés sur la superficie cultivée ou gelée (5) . Les demandeurs d'aide sont soumis à une obligation de geler une partie déterminée des terres de leur exploitation, moyennant une compensation (6) . Le montant du paiement compensatoire par hectare est calculé sur une base régionale, en multipliant un certain montant de base par tonne par le rendement moyen en céréales de 1986/1987 à 1990/1991, déterminé pour la région concernée (7) . Ce montant peut être modifié, de même que la compensation liée à l'obligation de gel, en fonction de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés (8) . Lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure à la superficie de base régionale qui était consacrée à des cultures arables ou mise en jachère conformément à un régime d'aide publique pendant la période de référence 1989/1991, la superficie éligible par producteur est réduite proportionnellement ou, au cours des campagnes suivantes, des augmentations correspondantes des mises en jachère sont imposées sans compensation (9) . Au lieu d'utiliser une superficie de base régionale, les États membres peuvent choisir d'accorder les aides en fonction de la superficie de base individuelle, fondée sur la moyenne des hectares consacrés à des cultures arables ou mises en jachère pendant la période de référence dans chaque exploitation de leur territoire (10) , auquel cas les producteurs individuels peuvent demander l'aide seulement en ce qui concerne la superficie qui leur a été attribuée. 4. Selon l'article 13 du règlement, les mesures prévues sont considérées comme des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (11) . L'article 10, paragraphe 1, prévoit que les montants compensatoires sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. Aux termes de l'article 15, paragraphe 3, disposition essentielle dans la présente espèce, les paiements visés au ... règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires. De même, l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 615/92 prévoyait que les paiements prévus sont faits aux producteurs sans aucune déduction, sauf dispositions contraires du présent règlement. 5. A l'époque des faits litigieux (12) , l'article 4 du règlement n° 729/70 imposait aux États membres de désigner les services et organismes habilités à payer les dépenses prévues, la Commission mettant à leur disposition les crédits nécessaires. Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, les États membres veillent à ce que ces crédits soient utilisés sans retard et exclusivement aux fins prévues. Après la fin de l'année budgétaire 1987, les États membres devaient mobiliser les moyens financiers destinés à couvrir les dépenses nécessaires en fonction des besoins de leurs services payeurs, la Commission versant les fonds pour couvrir les dépenses déjà effectuées par les États membres (13) . A l'époque pertinente, l'article 8 du règlement n° 729/70 prévoyait: 1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
prévenir et poursuivre les irrégularités,
récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. ... 2. A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds.... 6. L'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (14) , porte sur le remboursement d'aides indûment payées. L'article 14, paragraphe 2, énonce:Toutefois, les États membres peuvent décider, au lieu du remboursement, que le montant susvisé est porté en déduction de la première avance ou du premier paiement qui intervient pour l'exploitant concerné suite à la date de la décision sur le remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après l'information au bénéficiaire du paiement indu. ii) Le droit danois 7. Conformément à des principes généraux du droit danois, les autorités publiques peuvent recouvrer des dettes fiscales dont sont redevables à leur égard les bénéficiaires d'aide publique, et ce de trois manières. En premier lieu, une administration publique, à l'instar de n'importe quel créancier, peut demander la saisie de montants d'aide dus à son débiteur, ce qui, en cas d'opposition du débiteur requiert une décision du tribunal compétent. Les règles normales de priorité s'appliquent. L'aide sera payée directement au bénéficiaire d'une telle décision de saisie. 8. En deuxième lieu, le débiteur peut céder volontairement à ses créanciers, y compris une administration publique, ses titres de créance actuels ou à venir à l'encontre d'une administration publique. Dans le cas d'une cession à l'égard de plusieurs créanciers, les règles de priorité s'appliquent. Dans le cas d'une cession à un créancier privé, ce dernier pourra réclamer l'aide en question directement à l'administration publique responsable. 9. Enfin, la méthode en cause en l'espèce est celle de la compensation concernant des dettes dont le montant a été liquidé. Il doit y avoir réciprocité entre les créances, c'est-à-dire que le débiteur de l'une des créances doit être le créancier de l'autre. Les différents organes de l'État danois sont considérés à cet effet comme constituant une seule entité (15) . Ainsi, par exemple, des dettes fiscales dues à l'administration des impôts peuvent normalement être compensées par des créances du débiteur à l'encontre d'autres ministères. 10. La compensation est toutefois exclue, dans certains cas, sur la base de considérations d'ordre social et général (16) . Il n'est pas d'usage de compenser entre des sommes dues à des personnes privées au titre du droit de la propriété (par exemple, pour les fournitures de biens et de services, ou résultant de contrats) et d'autres dettes, telles que les dettes fiscales (17) . En outre, il semble que la pratique de l'État danois en ce qui concerne les aides économiques a varié. Dans certains domaines, il n'y a pas eu de compensation dans le passé en ce qui concerne des subventions pour des projets spécifiques, au motif que, dans le cas contraire, le projet ne pourrait pas être mené à bien. La loi n° 284 du 27 avril 1994 prévoit, dans certains cas précis, la compensation sur des montants ne dépassant pas 20 % de telles subventions, bien qu'il semble que cela n'affecte pas le droit général de l'État de compenser sur la totalité du montant. Les subventions dépendant du ministère de l'Agriculture qui sont soumises, en pratique, à cette forme limitée de compensation comprennent les aides au développement de la production agricole ou de la pêche, qu'elles concernent des projets dans le secteur primaire de l'agriculture ou des projets de manufacturation des...

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