Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:201
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 May 1990
Docket NumberC-217/88
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number61988CC0217
EUR-Lex - 61988C0217 - FR 61988C0217

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 mai 1990. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Agriculture - Organisation commune du marché viti-vinicole - Mesures de contrainte nationales. - Affaire C-217/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02879
édition spéciale suédoise page 00447
édition spéciale finnoise page 00465


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire soulève une question de principe concernant l' obligation des États membres d' exécuter les règlements communautaires .

2 . L' article 41 du règlement ( CEE ) n° 337/79 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 54, p . 1 ), tel que modifié par les règlements ( CEE ) n° 2144/82 ( JO L 227, p . 1 ) et ( CEE ) n° 1208/84 ( JO L 115, p . 77 ) du Conseil, impose dans certains cas à la Commission d' ordonner la distillation obligatoire de vin de table, lorsqu' il existe un excédent . En application de l' article 6, paragraphe 1, dudit règlement n° 337/79, les producteurs de vin qui ne se soumettent pas à l' obligation de distillation sont exclus du bénéfice des mesures d' intervention prévues par la réglementation . L' article 64, paragraphe 1, dispose que "les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d' assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ".

3 . Le 18 janvier 1985, la Commission a adopté deux règlements concernant les modalités de la distillation pendant la campagne viticole 1984/1985 . Par le règlement ( CEE ) n° 147/85 ( JO L 16, p . 25 ), elle a défini la méthode de calcul de la quantité totale de vin de table à distiller, les critères de répartition de cette quantité entre les différentes régions de production ainsi qu' entre les différents producteurs établis dans chaque région et les catégories de producteurs exonérés de la distillation obligatoire . Par le règlement ( CEE ) n° 148/85 ( JO L 16, p . 32 ), elle a ordonné la distillation de 12 000 000 hl de vin de table, dont 68 322 hl devaient être distillés par des producteurs de vin allemands .

4 . Les autorités allemandes ont alors adressé à 614 producteurs de vin allemands des avis d' assujettissement leur signifiant les quantités de vin qu' ils devaient distiller . 506 de ces producteurs ont formé opposition contre ces avis, en faisant essentiellement valoir que les critères utilisés par les règlements communautaires pour déterminer la quantité devant être distillée par chaque producteur étaient discriminatoires .

5 . En droit allemand, une opposition formée contre une décision administrative produit automatiquement un effet suspensif . Néanmoins, les autorités administratives peuvent ordonner l' exécution immédiate de ladite décision si l' intérêt public l' exige . Pareille mesure peut, elle-même, faire l' objet d' un recours et, si tel est le cas, les juridictions administratives peuvent à nouveau suspendre l' exécution de la décision .

6 . Les autorités allemandes ont décidé de ne pas ordonner l' exécution immédiate des 506 avis qui avaient fait l' objet d' une opposition . En fait, sur les 68 322 hl de vin qui auraient dû être distillés en Allemagne, seuls 9 140 hl ont, en pratique, été distillés .

7 . La Commission a estimé que, en omettant de prendre des mesures supplémentaires afin de contraindre les producteurs de vin allemands à se soumettre au régime de la distillation obligatoire, la République fédérale d' Allemagne avait violé l' article 64, paragraphe 1, du règlement n° 337/79 et l' article 5 du traité CEE . En conséquence, elle a engagé la procédure prévue à l' article 169 du traité . En réponse à la lettre de mise en demeure et à l' avis motivé de la Commission, la République fédérale d' Allemagne a refusé d' admettre que son comportement constituait un manquement aux obligations qui lui incombaient en vertu du droit communautaire . La Commission a donc saisi la Cour par requête du 2 août 1988 .

Recevabilité

8 . Le recours de la Commission est dirigé non seulement contre le comportement passé de la République fédérale d' Allemagne au cours d' une campagne viticole précise ( 1984/1985 ) - jusqu' à présent, la seule année pendant laquelle les règlements communautaires ont imposé la distillation obligatoire à des producteurs de vin allemands -, mais aussi contre son intention explicite de suivre la même ligne de conduite à l' avenir . C' est pourquoi la formulation de la constatation à laquelle tend le recours de la Commission ne se place pas sous l' angle du manquement de la République fédérale d' Allemagne à l' obligation de prendre les mesures nécessaires pendant la campagne 1984/1985, mais sous l' angle de son "refus persistant" de prendre lesdites mesures, c' est-à-dire de les prendre à l' avenir; la Commission déclare même dans sa requête que l' affaire concerne principalement l' avenir plutôt que le passé . En revanche, la République fédérale d' Allemagne estime que la requête n' est recevable qu' en tant qu' elle vise son comportement dans les circonstances particulières de la campagne viticole 1984/1985 .

9 . L' approche adoptée par la Commission confond, selon nous, deux points différents . Aux fins de l' espèce, il suffit d' examiner, quant au fond, le comportement des autorités allemandes en 1985 . Le fait que celles-ci risquent éventuellement de se comporter de la même façon à l' avenir, et qu' elles ont exprimé leur intention d' agir en ce sens à moins d' une décision contraire de la Cour, constitue assurément un élément pertinent pour établir l' intérêt de la Commission à la poursuite de l' action; toutefois, tant l' attitude générale du gouvernement de la République fédérale d' Allemagne que la question de savoir comment il est susceptible d' agir à l' avenir sont des aspects qu' il est inutile d' inclure dans l' objet du présent recours . Si une situation similaire devait se présenter dans l' avenir, la décision rendue par la Cour en l' espèce réglerait les questions qui se poseraient . Nous estimons donc qu' il n' y a lieu de déclarer la requête recevable qu' en ce qu' elle vise le comportement spécifique des autorités allemandes pendant la campagne viticole 1984/1985 .

10 . Si l' objet du recours est ainsi limité, il deviendra inutile d' envisager séparément la réglementation ultérieure : le règlement n° 337/79, qui était applicable en 1984/1985, a été remplacé par le règlement ( CEE ) n° 822/87 ( JO L 84, p . 1 ); les dispositions correspondantes de ce second règlement figurent dans des articles dont la numérotation est différente ( voir annexe VIII de ce règlement ), mais les dispositions pertinentes sont identiques pour l' essentiel .

Sur le fond

11 . Quant au fond, la thèse de la Commission est très simple . Elle soutient qu' il résulte de l' obligation générale de coopération imposée aux États membres par l' article 5 du traité et de l' obligation spécifique prévue par l' article 64, paragraphe 1, du règlement n° 337/79, que l' Allemagne n' était pas en droit de renoncer à essayer d' assurer l' exécution de la distillation obligatoire lorsque 506 des 614 producteurs de vin allemands ont formé opposition contre les avis les assujettissant à la distillation . Selon la Commission, le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne aurait dû entreprendre tout ce qui lui était possible dans le cadre du droit national pour contraindre les producteurs de vin récalcitrants à s' acquitter des obligations qui leur incombaient en vertu du droit...

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