Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:290
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 July 1990
Docket NumberC-217/88
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61988CJ0217
EUR-Lex - 61988J0217 - FR

Arrêt de la Cour du 10 juillet 1990. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Agriculture - Organisation commune du marché viti-vinicole - Mesures de contrainte nationales. - Affaire C-217/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02879
édition spéciale suédoise page 00447
édition spéciale finnoise page 00465


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Distillation obligatoire de vins de table - Mise en oeuvre - Obligations des États membres - Application aux producteurs concernés des mesures de contrainte prévues par le droit national

( Règlement du Conseil n 337/79, art . 6, § 1, 41 et 64, § 1 et 2 )

2 . États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée de l' impossibilité, au regard des exigences du droit national, d' adopter des mesures de contrainte imposées par le droit communautaire ou du refus prévisible des tribunaux d' entériner de telles mesures - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 et 177 )

3 . Actes des institutions - Règlements - Règlement de la Commission - Impossibilité absolue d' exécution dans un État membre - Obligation de la Commission et de l' État membre de collaborer dans la recherche d' une solution respectant le traité

( Traité CEE, art . 5 et 189, alinéa 2 )

Sommaire

1 . L' article 64, paragraphe 1, du règlement n 337/79 impose aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires en vue d' assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole, que ces mesures soient déjà prévues par le droit national ou doivent y être introduites . Il constitue, de ce fait, une base légale suffisamment claire et précise pour l' adoption de mesures nationales de contrainte destinées à assurer l' exécution effective d' une mesure de distillation obligatoire arrêtée par la Commission en vertu de l' article 41 du même règlement . Un État membre ne saurait se dispenser de recourir à de telles mesures ni au prétexte que les producteurs récalcitrants seraient déjà exposés à une sanction prévue par le droit communautaire lui-même, et consistant en la privation, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, du bénéfice de mesures d' intervention, ni à celui que, en prévoyant que le Conseil arrête les mesures nécessaires pour assurer une application uniforme des dispositions communautaires, notamment en matière de contrôle, le paragraphe 2 de l' article 64 précité ferait reposer sur le Conseil, et non sur les États membres, la charge de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir, de manière efficace, l' exécution des mesures de distillation obligatoire .

2 . Un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire .

Il ne saurait donc invoquer, pour se justifier de ne pas avoir, comme des dispositions communautaires lui en faisaient obligation, eu recours à des mesures de contrainte à l' égard de certains opérateurs, le fait que les conditions posées par le droit national pour la mise en oeuvre de telles mesures n' étaient pas réunies . Il ne saurait pas davantage justifier son inaction en faisant valoir que, si de telles mesures avaient été arrêtées, leur application aurait probablement été suspendue par les tribunaux, compte tenu de l' existence de doutes sérieux quant à la validité de la législation communautaire les imposant, car, d' une part, un État membre ne peut faire état d' une attitude possible ou probable de ses tribunaux pour justifier sa propre carence et, d' autre part, ces derniers ont à leur disposition la procédure de l' article 177 en cas de doute sur la validité de dispositions de droit dérivé .

3 . Lorsqu' un État membre rencontre des difficultés imprévisibles dans la mise en oeuvre d' un règlement de la Commission, qui rendent l' exécution des obligations imposées par ce règlement absolument impossible, il lui incombe de soumettre ces problèmes à la Commission en lui proposant des solutions appropriées . Dans un tel cas, la Commission et l' État membre doivent, en vertu des devoirs réciproques de coopération loyale que leur impose notamment l' article 5 du traité, collaborer de bonne foi en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité .

Parties

Dans l' affaire C-217/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Peter Karpenstein, conseiller juridique de la Commission, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d' Allemagne, représentée par M . Martin Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, assisté de Me Jochim Sedemund, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile-Reuter,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en persistant dans son refus d' exécuter des mesures de distillation obligatoire du vin de table, par la mise en oeuvre de mesures nationales de contrainte en cas de résistance des intéressés, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE ainsi que de l' article 79, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 84, p . 1 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 mars 1990, au cours de laquelle la République fédérale d' Allemagne a été représentée par M . Dietmar Knopp, avocat, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 août 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en persistant dans son refus d' exécuter des mesures de distillation obligatoire de vin de table, par la mise en oeuvre de mesures nationales de contrainte en cas de résistance des intéressés, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux...

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