Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:328
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 June 2000
Docket NumberC-482/98
Celex Number61998CC0482
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61998C0482 - FR 61998C0482

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 15 juin 2000. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Directive 92/83/CEE du Conseil - Harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques - Décision 98/617/CE de la Commission, du 21 octobre 1998, déniant à l'Italie l'autorisation de refuser l'exonération pour certains produits qui sont exonérés des droits d'accises en vertu de la directive 92/83 - Produits cosmétiques. - Affaire C-482/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-10861


Conclusions de l'avocat général

1 Par ce recours, fondé sur l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, 230 CE), la République italienne demande à la Cour d'annuler la décision 98/617/CE (1), par laquelle la Commission lui refuse l'autorisation d'interdire que certains produits alcooliques soient exonérés des droits d'accises.

I. La réglementation communautaire

A. Règles relatives aux droits d'accises

2 Conformément à la directive 92/83/CEE (2), les États membres appliquent une accise à l'alcool éthylique (article 19, paragraphe 1), qui est fixée par hectolitre d'alcool pur à 20 _C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur, en appliquant en principe le même taux à tous les produits soumis à cette accise (article 21).

3 La directive prévoit cependant quelques exceptions. Concrètement, l'article 27 a la teneur suivante:

»1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:

a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 (3) . Cette exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12/CEE (4) aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement;

b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

...

5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.

...».

4 Conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12, visée à l'article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83, les produits soumis à accise, ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre, circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18, paragraphe 1, de cette même directive (5).

5 Cette disposition a fait l'objet de mesures d'application dans le règlement (CEE) n_ 3649/92 (6). Conformément à son article 5:

«Le document d'accompagnement simplifié est également destiné à couvrir les mouvements commerciaux intracommunautaires d'alcool dénaturé totalement, prévus par les dispositions de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE du Conseil».

6 Cela exclut que la circulation d'alcool totalement dénaturé soit soumise à l'obligation d'utiliser le document administratif d'accompagnement pour la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (c'est-à-dire les produits qui n'ont pas encore satisfait à l'obligation fiscale), visés à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12. Ce document est défini dans le règlement (CEE) n_ 2719/92 (7).

B. Règles relatives aux cosmétiques

7 Conformément à son article 5, la directive 80/232/CEE (8) vise à empêcher les États membres de «refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive, pour des motifs concernant la valeur de la quantité nominale dans le cas des préemballages énumérés à l'annexe I ...».

8 L'annexe I fixe, pour les produits visés à l'article 1er, les gammes des valeurs des quantités nominales du contenu des préemballages. Au point 7 (cosmétiques: produits de beauté et de toilette) de cette annexe figure un point 7.4 qui vise les «Produits à base d'alcool comprenant moins de 3 % en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique et moins de 70 % en volume d'alcool éthylique pur: eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage».

9 Il convient enfin de mentionner la directive 76/768/CEE (9). Les «produits cosmétiques» sont définis à son article 1er, paragraphe 1, comme toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.

II. Antécédents du litige

A. La demande de la République italienne

10 En juin et juillet 1997, l'administration fiscale italienne a notifié à la Commission que, par arrêté ministériel n_ 524, du 9 juillet 1996 (10), l'octroi de l'exonération visée à l'article 27, paragraphe 1, sous b) de la directive 92/83/CEE avait été subordonné à certaines conditions en Italie.

Aux termes de deux de ces conditions, notamment:

- seul pouvait être présenté à la dénaturation de l'alcool pur pour la fabrication de parfums et d'autres cosmétiques, et non de l'alcool de rebut,

et

- la teneur en alcool de certains produits ménagers ne devait pas dépasser 40 %.

Ces conditions, qui se limitaient à refléter la composition normale des produits en question, avaient pour but d'éviter que des marchandises préparées de façon anormale puissent bénéficier indûment des formules de dénaturation et des procédures de circulation et de dépôt prévues pour certaines catégories de marchandises. En particulier, dans le cas des cosmétiques, il s'agissait d'éviter que certains produits commercialisés en tant que parfums sans en avoir les caractéristiques, puissent, en réalité, dans la mesure où ils sont légèrement plus dénaturés que ces derniers, remplacer dans les faits l'alcool complètement dénaturé visé à l'article 27, paragraphe 1, sous a) de la directive 92/83. L'administration fiscale italienne soulignait que ce dernier type d'alcool offre de meilleures garanties du point de vue de la prévention des fraudes, tant en raison de la plus forte dénaturation que des procédures plus rigoureuses de circulation et d'entreposage.

11 Comme l'indique le gouvernement italien dans sa requête, l'application de ces conditions a été suspendue en raison de l'ouverture d'une procédure d'infraction pour absence de communication préalable de règles techniques. L'administration italienne insistait néanmoins pour obtenir l'autorisation de refuser l'exonération de l'accise aux produits susceptibles de donner lieu à des évasions, des fraudes ou des abus.

12 Dans sa réplique, l'État requérant explique comme ci-après la technique de dénaturation et les risques de fraude fiscale.

La dénaturation a pour but de rendre l'alcool toxique afin qu'il soit impossible de l'absorber ou de le reconvertir pour un usage alimentaire. Les formules de dénaturation imposent, pour la réalisation de détergents, l'utilisation du dénaturant approuvé par l'État. Il s'agit d'un stabilisateur fortement toxique du produit qui empêche la reconversion chimique de l'alcool dénaturé en alcool buvable.

Les parfums, qui sont également exonérés de l'accise, soulèvent un problème particulier. Ils ne peuvent être fabriqués qu'avec des dénaturants parfumés, spéciaux et doux. L'alcool de rebut étant malodorant et contenant des têtes et des queues de produits de distillation (tels que des aldéhydes, des cétones et du méthanol toxiques pour la santé humaine) incompatibles avec un emploi sur le visage, l'épiderme et les muqueuses, l'emploi d'alcool de bonne qualité est indispensable pour fabriquer un parfum.

Bien qu'étant légèrement dénaturé et ainsi facilement reconvertible, l'alcool employé dans le parfum ne sera pas reconverti parce que cette opération ne serait pas rentable, compte tenu du coût de l'alcool pur. L'opération serait en revanche profitable si la réglementation tolérait l'usage de l'alcool «de rebut» pour réaliser un «parfum».

C'est pourquoi le gouvernement italien estime que l'obligation d'utiliser de l'alcool pur pour la réalisation de parfums et de cosmétiques représente un instrument de lutte contre les opérations de contrebande et d'évasion fiscale. Il affirme qu'il y a eu en Italie un cas de produit, obtenu avec de l'alcool de rebut et faiblement parfumé, qui avait été déclaré par le fabricant comme produit cosmétique, mais commercialisé ensuite comme produit ménager, et ainsi comme succédané de l'alcool complètement dénaturé, visé à l'article 27, paragraphe 1, sous a), sans être soumis aux règles plus strictes de dénaturation, de circulation et d'entreposage prévues pour ce dernier.

B. La décision 98/617/CE de la Commission

13 Le 21 octobre 1998, la Commission a rejeté la demande d'autorisation formée par l'Italie (11). Cette institution a estimé:

«(11) En ce...

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