Stichting ROM-projecten v Staatssecretaris van Economische Zaken.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:202
Date29 March 2007
Celex Number62006CC0158
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-158/06

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MazÁk

présentées le 29 mars 2007 (1)

Affaire C‑158/06

Stichting ROM-projecten

contre

Staatssecretaris van Economische Zaken

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Décision C(95) 1753 de la Commission, du 16 octobre 1995, concernant l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) – Non‑récupération de l’aide, à la suite d’une irrégularité, à l’égard du bénéficiaire qui n’était pas informé de la décision de la Commission – Principe de la sécurité juridique»





I – Introduction

1. La principale question qu’il s’agit de traiter en l’espèce concerne le point de savoir si le droit communautaire fait obstacle à ce que les États membres renoncent à récupérer une aide financière et invoquent, à cette fin, le principe de la sécurité juridique, lorsque l’irrégularité matérielle commise par le bénéficiaire ressort d’une disposition communautaire qui n’a été ni communiquée à ce bénéficiaire ni publiée.

II – Cadre juridique

2. La décision de la Commission des Communautés européennes du 16 octobre 1995, concernant l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) pour un programme opérationnel dans le cadre de l’initiative communautaire PME, au bénéfice des zones éligibles au titre des objectifs 1 et 2 aux Pays‑Bas [ci‑après la «décision C(95) 1753»], dans la mesure où elle est pertinente en l’espèce, comporte les dispositions suivantes:

«Article premier

Le programme opérationnel PME Pays-Bas arrêté pour la période du 30 novembre 1994 au 31 décembre 1999 et décrit dans les annexes, qui comporte un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles dans le cadre de l’initiative communautaire PME, au bénéfice des zones éligibles au titre des objectifs 1 et 2 aux Pays‑Bas, est approuvé.

[…]

Article 6

Le concours communautaire concerne les dépenses liées aux opérations couvertes par ce programme qui auront fait l’objet, dans l’État membre concerné, de dispositions juridiques obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses pour ces actions est fixée au 31 décembre 2001.

[…]

Article 9

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.»

3. En ce qui concerne la terminologie utilisée à l’article 6 de la décision C(95) 1753, la fiche n° 3 annexée à la décision 97/320/CE de la Commission, du 23 avril 1997, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d’appui, des documents uniques de programmation et des programmes d’initiative communautaire, adoptées à l’égard des Pays-Bas (2), prévoit que:

«Les ‘dispositions juridiques obligatoires’ et les ‘engagements des moyens financiers nécessaires’ sont les décisions prises par les bénéficiaires finals d’exécution des opérations éligibles et l’affectation des fonds publics correspondants. […]

L’engagement au niveau de l’État membre doit comporter l’engagement contracté par le bénéficiaire final. Cet engagement doit être juridiquement contraignant et être accompagné de l’engagement financier, c’est-à-dire de l’engagement des moyens financiers publics nécessaires. […]»

III – Procédure au principal et renvoi devant la Cour

A – Contexte du litige

4. En août 1999, la Stichting ROM-projecten (ci‑après «ROM‑projecten») a demandé l’octroi d’une subvention, dans le cadre du programme opérationnel PME – Initiative Pays-Bas, pour le projet intitulé «Kenniskaart Medische Technologie en Life Science» (ci‑après le «projet»).

5. Par une décision du 29 décembre 1999, le secrétaire d’État a accordé à ROM‑projecten une subvention plafonnée à 200 000 NLG, soit 45,45 % du total des dépenses éligibles, qui était de 440 000 NLG.

6. Entre autres conditions, il était prévu que le projet devrait avoir été réalisé au 31 décembre 2000 et, en outre, que les dépenses effectuées avant le 1er janvier 2000 et après le 31 décembre 2000 ne seraient pas éligibles. Cependant, par une décision du 25 février 2000, le secrétaire d’État a donné son accord pour que la date de début du projet passe du 1er janvier...

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