Stichting ROM-projecten v Staatssecretaris van Economische Zaken.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62006CJ0158 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:370 |
Date | 21 June 2007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-158/06 |
Affaire C-158/06
Stichting ROM-projecten
contre
Staatssecretaris van Economische Zaken
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Fonds structurels — Remboursement d'une aide communautaire en cas d'irrégularité — Absence de publication et de communication des conditions d'octroi de l'aide — Ignorance du bénéficiaire — Bonne foi — Sécurité juridique — Effectivité — Article 10 CE»
Sommaire de l'arrêt
1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Concours financier indûment versé à la suite d'une négligence des autorités nationales
2. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Concours financier indûment versé
1. Le principe de sécurité juridique exige qu'une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Cet impératif de sécurité juridique s'impose avec une rigueur particulière en présence d'une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières.
Dans ce contexte, lorsque les conditions d'octroi d'un concours financier accordé par la Communauté à un État membre sont énoncées dans la décision d'octroi, mais n'ont été ni publiées ni communiquées par cet État membre au bénéficiaire final du concours, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application du principe de sécurité juridique aux fins d'exclure le remboursement par ce bénéficiaire de montants indûment versés, à condition que soit établie la bonne foi dudit bénéficiaire. Dans un tel cas, l'intérêt de la Communauté à la récupération de ces montants doit néanmoins être pris en considération. Ainsi, lorsque l'absence de remboursement du concours par le bénéficiaire est due à une négligence commise par les autorités nationales, il résulte du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE que l'État membre concerné peut être tenu financièrement responsable des sommes non récupérées afin de rendre effectif le droit de la Communauté à obtenir le remboursement du montant du concours.
(cf. points 25-26, 32-34 et disp.)
2. Lorsque les conditions d'octroi d'un concours financier accordé par la Communauté à un État membre sont énoncées dans la décision d'octroi, mais n'ont été ni publiées ni communiquées par cet État membre au bénéficiaire final du concours, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait application du principe de sécurité juridique aux fins d'exclure le remboursement par ce bénéficiaire de montants indûment versés, à condition que soit établie la bonne foi dudit bénéficiaire. Dans un tel cas, l'État membre concerné peut être tenu financièrement responsable des sommes non récupérées afin de rendre effectif le droit de la Communauté à obtenir le remboursement du montant du concours.
(cf. point 34 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 juin 2007 (*)
«Fonds structurels – Remboursement d’une aide communautaire en cas d’irrégularité – Absence de publication et de communication des conditions d’octroi de l’aide – Ignorance du bénéficiaire – Bonne foi – Sécurité juridique – Effectivité – Article 10 CE»
Dans l’affaire C‑158/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 16 mars 2006, parvenue à la Cour le 23 mars 2006, dans la procédure
Stichting ROM-projecten
contre
Staatssecretaris van Economische Zaken,
LA COUR (première chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Stichting ROM-projecten, par Me J. Roeleveld, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. ten Dam, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. L. Flynn et A. Weimar, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la décision C(95) 1753 de la Commission, du 16 octobre 1995, concernant l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) pour un programme opérationnel dans le cadre de l’initiative communautaire PME au bénéfice de zones éligibles au titre des objectifs 1 et 2 aux Pays-Bas (ci-après la «décision d’octroi») et de l’article 249 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la fondation de droit néerlandais Stichting ROM-projecten (ci-après «ROM-projecten») au Staatssecretaris van Economische Zaken (secrétaire d’État aux affaires économiques, ci-après le «secrétaire d’État»), au sujet de la suppression et de la demande de remboursement d’un concours financier octroyé dans le cadre de l’initiative communautaire en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le cadre juridique
3 Le 1er juillet 1994, la Commission des Communautés européennes a publié la communication aux États membres fixant les principes directeurs des programmes opérationnels ou des subventions globales que les États membres sont invités à proposer dans le cadre d’une initiative communautaire sur l’adaptation des petites et moyennes entreprises au marché unique (JO C 180, p. 10).
4 La décision d’octroi énonce:
«Article 1er
Le programme opérationnel PME Pays-Bas, arrêté pour la période du 30 novembre 1994 au 31 décembre 1999 et décrit dans les annexes, qui comporte un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles dans le cadre de l’initiative...
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