Manfred Säger v Dennemeyer & Co. Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:72
Docket NumberC-76/90
Celex Number61990CC0076
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 February 1991
EUR-Lex - 61990C0076 - FR 61990C0076

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 21 février 1991. - Manfred Säger contre Dennemeyer & Co. Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht München - Allemagne. - Libre prestation des services - Activités relatives à la conservation de droits de propriété industrielle. - Affaire C-76/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04221


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans la présente affaire, qui a été soumise à la Cour par la voie d' une demande de décision préjudicielle présentée par l' Oberlandesgericht Muenchen, le principal point soulevé est celui de savoir si, nonobstant certaines dispositions du droit allemand, l' article 59 du traité CEE autorise une entreprise établie dans un autre État membre à fournir certains services à des entreprises établies en Allemagne . Les services en question consistent à assurer la surveillance de brevets, à prévenir les titulaires des brevets lorsque les redevances de renouvellement arrivent à échéance et à verser ces redevances au nom des titulaires .

2 . La défenderesse au principal, Dennemeyer & Co . Ltd, est une société anglaise fondée en 1973 par deux experts en brevets . L' un d' eux possède le titre de british chartered patent agent, et ils sont présentés l' un et l' autre dans les observations de la défenderesse comme étant des conseils en brevets européens . Cette société fournit ce que l' on peut décrire comme des services de renouvellement de brevets . Elle stocke des informations sur les brevets de ses clients dans un ordinateur, elle informe ceux-ci lorsque les redevances de renouvellement arrivent à échéance et, si les clients lui en donnent l' ordre, elle verse les redevances pour leur compte . Elle fournit ce type de services dans de nombreux pays du monde, dont l' Allemagne . M . Saeger, le demandeur au principal, est conseil en brevets à Munich, où se trouvent à la fois l' office allemand des brevets et l' Office européen des brevets . Il soutient qu' en vertu du droit allemand, Dennemeyer ne peut pas fournir lesdits services pour des brevets allemands puisqu' elle ne possède pas l' autorisation spéciale prévue à l' article 1er, paragraphe 1 du Rechtsberatungsgesetz ( loi sur l' activité de conseil en matière juridique, ci-après "RBerG ").

3 . Une certaine confusion règne au sujet de la législation allemande visée et de sa portée . L' article 1er, paragraphe 1, point 1, du RBerG dispose, en substance, que nul ne peut prendre en charge à titre professionnel, avec ou sans rémunération, des affaires juridiques pour le compte de tiers sans avoir obtenu une autorisation de l' autorité compétente; il n' est pas contesté que les services en question, lorsqu' ils sont exécutés en Allemagne, entrent dans le champ d' application de ces dispositions . Toutefois, bien que des autorisations puissent être accordées pour plusieurs domaines spécifiques, aucune d' entre elles ne vise l' activité de conseil en droits de propriété intellectuelle .

4 . Selon l' article 1er, paragraphe 1, point 2, du RBerG, une autorisation ne peut être accordée que si le postulant présente les garanties d' honorabilité, les aptitudes personnelles et la compétence nécessaires et si les besoins ne sont pas déjà satisfaits par la présence d' un nombre suffisant de professionnels . L' article 1er, paragraphe 3, du RBerG dispose que certains domaines ne sont pas affectés par cette loi . Ces domaines incluent les activités professionnelles des notaires, des avocats ( Rechtsanwaelte ) et des conseils en brevets .

5 . Ces dispositions combinées, telles qu' elles sont interprétées par la juridiction nationale, paraissent avoir pour effet que, pour fournir en Allemagne des services de renouvellement de brevets du type de ceux qui sont fournis par Dennemeyer, il faut être avocat, conseil en brevets ou titulaire d' une autorisation accordée en vertu de l' article 1er du RBerG . Toutefois, la dernière possibilité doit être considérée comme purement hypothétique, étant donné qu' en fait, il ne pourrait pas être délivré d' autorisation visant l' activité en question . Cela ressort clairement de l' article 186 de la Patentanwaltsordnung ( statut des conseils en brevets ), selon laquelle une autorisation accordée au titre de l' article 1er, paragraphe 1, du RBerG n' habilite pas son titulaire à prendre en charge des affaires juridiques pour le compte de tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle . En outre, il apparaît que les services en question ne peuvent être fournis que par un avocat ou un conseil en brevets agissant à titre individuel; ils ne peuvent pas être fournis par une société, même détenue et dirigée par des conseils en brevets ( voir point 18, ci-après ).

6 . M . Saeger a invoqué l' article 1er du RBerG pour demander au Landgericht Muenchen I d' interdire, par voie d' ordonnance, à Dennemeyer de fournir en Allemagne des services de renouvellement de brevets pour des tiers n' ayant pas la qualité de conseil en brevets ou d' avocat . La demande de M . Saeger a été rejetée par le Landgericht, qui a estimé que le RBerG n' était pas applicable puisque les activités de Dennemeyer étaient entièrement exécutées au Royaume-Uni . Le gouvernement allemand avait exprimé exactement la même opinion lorsque la Commission s' était adressée à lui en réponse à une plainte introduite par Dennemeyer . Le gouvernement allemand s' en tient à cette position dans les observations qu' il a déposées devant la Cour . Néanmoins, l' Oberlandesgericht Muenchen, devant lequel M . Saeger a interjeté appel, considère que le RBerG s' applique car une partie des services de Dennemeyer - le versement des redevances de renouvellement - est exécutée en Allemagne . En conséquence, M . Saeger obtiendra l' ordonnance demandée, à moins que Dennemeyer puisse fonder sa défense sur le droit communautaire . L' Oberlandesgericht Muenchen a déféré à la Cour la question suivante :

"Est-il compatible avec l' article 59 du traité CEE qu' une société de droit anglais ayant son siège en Grande-Bretagne ait besoin d' une autorisation en vertu des dispositions du Rechtsberatungsgesetz allemand lorsqu' elle assure à partir de son siège, pour des tiers, en vue de la conservation de droits de propriété industrielle allemands dont les titulaires ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne, la surveillance de l' exigibilité des redevances afférentes à ces droits, la communication des dates d' exigibilité aux tiers et le versement des redevances pour ceux-ci sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne, étant précisé qu' il n' est pas contesté que selon le droit d' un grand nombre d' États membres, cette activité peut être exercée sans autorisation?"

7 . Il y a lieu de noter que la question qui a été formulée s' attache à la légalité de l' exigence d' autorisation posée par le RBerG . Toutefois...

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