Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:295
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 May 2001
Docket NumberC-439/99
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number61999CC0439
EUR-Lex - 61999C0439 - FR 61999C0439

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 29 mai 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Violation des articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE, et 49 CE) - Maintien en vigueur de certaines règles nationales et régionales en matière de foires, expositions, salons et marchés. - Affaire C-439/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00305


Conclusions de l'avocat général

Table des matières

I - Introduction I - 2

II - Procédure et conclusions des parties I - 4

III - Prise de position I - 7

A - La recevabilité du recours I - 7

1) Dispositions non mentionnées dans le dispositif de l'avis motivé I - 7

2) Absence de clarté dans la citation de certaines dispositions I - 8

a) L'article 7 de la legge regionale dell'Emilia-Romagna n° 43 du 26 mai 1980 I - 8

b) L'article 6 de la legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n° 35 du 2 septembre 1978 I - 9

c) L'article 15 de la legge regionale della Lombardia n° 45 du 29 avril 1980 I - 9

B - Les dispositions abrogées I - 9

1) Legge regionale delle Marche n° 16 du 12 mars 1979 et legge regionale dell'Abruzzo n° 75 du 13 novembre 1980 I - 10

2) Lois abrogées après l'introduction du recours I - 12

C - Sur le bien-fondé du recours I - 13

1) Observations liminaires à caractère général I - 13

a) Sur l'applicabilité de la libre prestation des services à l'organisation de foires I - 13

b) Délimitation par rapport à la liberté d'établissement I - 14

c) Absence de restriction du champ d'application des libertés fondamentales par l'interdiction de poursuivre un but lucratif I - 15

d) La dérogation prévue à l'article 55 du traité CE (devenu article 45 CE) I - 16

e) Les interventions dans les libertés fondamentales en cause et leur justification I - 16

f) Les manifestations foraines en tant que prestations de services d'intérêt économique général I - 18

2) Conditions à remplir par l'organisateur de la foire I - 20

a) La nécessité d'être agréé en tant qu'organisateur de foires I - 20

b) La limitation des formes juridiques que peut revêtir un organisateur de foires I - 22

c) L'obligation de présence imposée à l'organisateur de foires I - 22

d) Les dispositions qui imposent à l'organisateur de se consacrer exclusivement à l'organisation de foires I - 24

e) L'interdiction de tout but lucratif I - 25

i) L'atteinte I - 25

ii) La justification I - 26

f) L'intervention des autorités dans la composition des organes des entités foraines I - 27

i) La libre prestation des services I - 28

ii) La liberté d'établissement I - 29

g) Participation d'une commune de la région à l'entité foraine I - 29

3) Les exigences imposées à certaines manifestations foraines I - 30

a) La périodicité et la durée de la manifestation foraine I - 30

i) L'atteinte I - 30

ii) La justification I - 30

b) L'harmonisation avec la planification régionale I - 31

i) L'atteinte I - 31

ii) La justification I - 32

c) Les délais de la demande d'autorisation I - 32

i) L'atteinte I - 32

ii) La justification I - 33

d) Les dispositions qui subordonnent l'organisation de foires à l'insertion dans un calendrier officiel I - 33

4) Les exigences imposées à la fois aux organisateurs et aux manifestations I - 35

IV - Dépens I - 39

V - Conclusion I - 39

I - Introduction

1. Dans la présente affaire en manquement, la Commission conteste certaines dispositions italiennes, nationales et régionales, qui imposent des restrictions aux organisateurs de foires, à certaines manifestations foraines et aux exposants. Ces dispositions seraient contraires au principe de la libre prestation des services - article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - ainsi que, pour certaines, à la liberté d'établissement - article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).

2. La Commission estime notamment que les exigences suivantes, imposées aux organisateurs de foires, sont contraires à la libre prestation des services:

- l'obligation pour l'organisateur de foires d'obtenir une reconnaissance officielle ;

- la limitation des formes ou statuts juridiques que peut revêtir un organisateur de foires ;

- l'obligation de présence imposée aux organisateurs de foires ;

- l'obligation pour l'opérateur de se consacrer exclusivement à l'activité d'organisation de foires ;

- l'interdiction d'exercer cette activité dans un but lucratif .

3. La Commission considère comme incompatibles à la fois avec la libre prestation des services et avec la liberté d'établissement le fait que la loi permette aux autorités d'intervenir dans la composition des organes des entités foraines et celui d'exiger qu'une municipalité soit présente parmi les membres fondateurs de toute société de foire .

4. La Commission estime encore que certaines exigences imposées à des manifestations foraines particulières sont contraires à la libre prestation des services. Il s'agit des exigences suivantes:

- certaines manifestations foraines sont tenues d'avoir un caractère périodique ;

- certaines foires sont tenues de se conformer aux objectifs de la planification régionale et de la planification nationale ;

- les demandes en vue de l'organisation de certaines foires doivent être déposées plus de deux ans à l'avance ;

- certaines foires ne peuvent avoir lieu que si elles sont intégrées dans un calendrier officiel .

5. La Commission s'attaque également à des dispositions qui prévoient la participation d'entreprises locales aux procédures de reconnaissance et d'agrément d'entités organisatrices ou à celles d'autorisation de manifestations foraines .

6. Enfin, la Commission s'en prend à des dispositions qui réservent aux seuls producteurs la possibilité de participer aux foires en qualité d'exposants .

7. Ce n'est que dans sa réponse à la lettre de mise en demeure que la République italienne a pris position sur le fond de ces griefs. Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien a invoqué un projet de loi modifiant les dispositions critiquées, qui avait été présenté à l'époque et qui a été adopté au début de l'année 2001. En dernière analyse, le manquement n'est donc pas contesté, mais il concerne pour la première fois l'application de libertés fondamentales à des exigences pesant sur les organisateurs de foires et sur certaines manifestations foraines. L'appréciation de telles dispositions présente une importance qui dépasse les frontières de la République italienne. Il convient donc d'analyser en détail les griefs de la Commission. Les arguments des parties, tels qu'on peut les trouver dans la requête et dans la réponse de la République italienne à la lettre de mise en demeure, seront exposés dans le cadre de notre prise de position.

8. En ce qui concerne les dispositions italiennes, l'État italien est compétent pour fixer le cadre de la réglementation applicable aux manifestations foraines. Ce cadre est ensuite rempli par la législation régionale. Cela explique que la Commission s'attaque à des dispositions disséminées dans trois décrets nationaux et neuf lois régionales. Nous décrirons les textes pertinents dans le cadre de l'examen de chacun des griefs.

II - Procédure et conclusions des parties

9. À la suite de plaintes déposées par divers organisateurs de foires, la Commission a analysé les dispositions relatives à l'organisation de foires, d'expositions et de marchés en Italie, ce qui l'a menée à formuler les griefs ci-dessus.

10. Par lettre de mise en demeure du 16 avril 1996, la Commission a attiré l'attention du gouvernement italien sur ces griefs, en lui demandant de prendre position dans un délai de deux mois. Par lettre du 16 juillet 1996, le gouvernement italien a répondu en invoquant avant tout des objections de principe pour réfuter, au moins partiellement, les reproches faits par la Commission. N'étant pas convaincue, cette dernière a envoyé le 18 mai 1998 un avis motivé qui accordait au gouvernement italien un délai de deux mois pour mettre fin aux situations dénoncées. Ce délai a expiré le 18 juillet 1998, sans résultat. Par lettre du 15 février 1999, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a transmis à la Commission le texte d'un projet de loi déjà approuvé par le Sénat, mais qui était à l'époque encore soumis à l'examen d'une commission de la Chambre des députés. Selon la Commission, ce projet de loi tenait compte d'une grande partie de ses exigences.

11. Dans sa requête déposée le 17 novembre 1999, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et suivants CE en maintenant en vigueur les dispositions suivantes:

- article 2, premier alinéa, et article 7 du regio decreto legge n° 454 du 29 janvier 1934;

- article 2, premier alinéa, du decreto du Presidente della Repubblica n° 7 du 15 janvier 1972;

- article 2, paragraphes 4, 6 et 7, du decreto du Presidente della Repubblica n° 390 du 18 avril 1994;

- article 4 de la legge regionale della Liguria n° 40 du 14 juillet 1978;

- article 6, paragraphe 1, sous e), f), g) et h), article 6, paragraphe 4, et article 7 de la legge regionale del Veneto n° 35 du 2 août 1988;

- article 2, sixième alinéa, article 4, premier tiret, article 6, troisième et quatrième alinéas, et article 10, sous a), de la legge regionale delle Marche n° 16 du 12 mars 1979;

- article 4, article 5, sixième alinéa, sous a) et c), article 6, premier alinéa, article 8, premier et deuxième alinéas, et article 16 de la legge regionale dell'Emilia-Romagna n° 43 du 26 mai 1980;

- article 4, paragraphe 1, sous c), article 4, paragraphe 2, et article 15, troisième alinéa, de la legge regionale della Lombardia n° 45 du 29 avril 1980;

- article 3, article 4 et article 8, dernier alinéa, de la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n° 10 du 23 février 1981;

- article 2, dernier alinéa, et article 6 de la legge regionale dell'Abruzzo n° 75 du 13...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 January 2002
    ...Articles 43 EC and 49 EC) - Retention of certain national and regional rules regarding trade fairs, markets and exhibitions. - Case C-439/99. European Court reports 2002 Page I-00305 Summary Parties Grounds Decision on costs Operative part Keywords 1. Freedom to provide services - Restricti......
  • Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA and ADP GSI SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 October 2002
    ...impede or render less attractive the exercise of such freedom must be regarded as constituting such restrictions (see, for example, Case C-439/99 Commission v Italy [2002] ECR I-305, paragraph 22).27 In this case, even if the prohibition whereby DPCs which are not established and staffed so......
  • European Commission v Kingdom of Belgium.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2011
    ...à titre exclusif l’activité de mise à disposition de travailleurs. 15 Or, il ressort de l’arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie (C‑439/99, Rec. p. I-305, point 32), que l’obligation d’exercer une activité à titre exclusif constitue une restriction importante à la libre prestation de s......
3 cases
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 January 2002
    ...Articles 43 EC and 49 EC) - Retention of certain national and regional rules regarding trade fairs, markets and exhibitions. - Case C-439/99. European Court reports 2002 Page I-00305 Summary Parties Grounds Decision on costs Operative part Keywords 1. Freedom to provide services - Restricti......
  • Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA and ADP GSI SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 October 2002
    ...impede or render less attractive the exercise of such freedom must be regarded as constituting such restrictions (see, for example, Case C-439/99 Commission v Italy [2002] ECR I-305, paragraph 22).27 In this case, even if the prohibition whereby DPCs which are not established and staffed so......
  • European Commission v Kingdom of Belgium.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 June 2011
    ...à titre exclusif l’activité de mise à disposition de travailleurs. 15 Or, il ressort de l’arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie (C‑439/99, Rec. p. I-305, point 32), que l’obligation d’exercer une activité à titre exclusif constitue une restriction importante à la libre prestation de s......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT