Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA and ADP GSI SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:592
Date17 October 2002
Celex Number62001CJ0079
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-79/01
EUR-Lex - 62001J0079 - FR 62001J0079

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2002. - Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA et ADP GSI SA. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Milano - Italie. - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Activité d'élaboration et d'édition des fiches de paie. - Affaire C-79/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08923


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes Liberté d'établissement Centres de traitement informatisé de données assurant l'élaboration et l'édition de fiches de paie Réglementation nationale imposant aux entreprises de moins de 250 employés de recourir aux centres constitués et composés exclusivement de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions Inadmissibilité Justification Absence

rt. 43 CE)

Sommaire

$$L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre imposant aux entreprises de moins de 250 employés qui veulent confier l'élaboration et l'édition de leurs fiches de paie à des centres externes de traitement informatisé de données de ne recourir qu'à ceux constitués et composés exclusivement de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions dans cet État membre lorsque, en vertu de cette législation, les entreprises de plus de 250 employés peuvent confier de telles activités à des centres externes de traitement informatisé de données à la seule condition que ceux-ci se fassent assister par une ou plusieurs desdites personnes.

En effet, même si une telle réglementation n'est pas directement discriminatoire, elle constitue pour l'opérateur économique établi dans un autre État membre un obstacle à l'exercice de ses activités d'élaboration et d'édition de fiches de paie par l'intermédiaire d'un établissement dans l'État membre concerné, qui constitue une restriction au sens de l'article 43 CE.

Si, lorsqu'elles s'appliquent à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État membre d'accueil, de telles mesures peuvent être justifiées lorsqu'elles répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des travailleurs, c'est pour autant qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

À cet égard, dès lors que les centres externes de traitement informatisé de données qui ne sont pas uniquement constitués et composés de personnes inscrites à l'ordre de certaines professions peuvent offrir des services d'élaboration et d'édition des fiches de paie à des entreprises de plus de 250 employés, lesquels n'apparaissent pas devoir jouir à cet égard d'une protection moindre que ceux travaillant pour des entreprises à l'effectif plus réduit, et que les tâches en cause ne sauraient être moins complexes lorsque le nombre de salariés concernés augmente, une telle législation va, en tout état de cause, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des droits des travailleurs.

( voir points 27-28, 36-37, 39 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-79/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Corte d'appello di Milano (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure gracieuse (giurisdizione volontaria) engagée devant cette juridiction par

Payroll Data Services (Italy) Srl,

ADP Europe SA

et

ADP GSI SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 43 CE et 49 CE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, C. W. A. Timmermans (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

pour Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA et ADP GSI SA, par Mes L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola et D. P. Domenicucci, avvocati,

pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Di Bucci et Mme M. Patakia, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Payroll Data Services (Italy) Srl, d'ADP Europe SA et d'ADP GSI SA, représentées par Me L. G. Radicati di Brozolo, du gouvernement italien, représenté par M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. V. Di Bucci, à l'audience du 14 mars 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 janvier 2001, parvenue à la Cour le 15 février suivant, la Corte d'appello di Milano a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours à l'encontre d'un refus d'homologation d'une modification des statuts de la société Payroll Data Services (Italy) Srl (ci-après «Payroll») opposé à cette dernière par le Tribunale di Milano.

Le cadre juridique national

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la legge n° 12, du 11 janvier 1979, intitulée «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» (loi relative à l'organisation de la profession de conseiller du travail et de l'emploi, GURI n° 20, du 20 janvier 1979, p. 363, ci-après la «loi n° 12/1979»), dispose:

«Lorsqu'elles ne sont pas assumées par l'employeur, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ses employés, toutes les obligations en matière de travail, de prévoyance et de sécurité sociale des travailleurs salariés doivent être assumées exclusivement par des professionnels inscrits à l'ordre des conseillers du travail et de l'emploi [...] ou à l'ordre des avocats et procureurs avoués, des experts-comptables, des comptables et des conseillers commerciaux, lesquels sont tenus, dans ce cas, d'en donner notification aux inspecteurs du travail des provinces sur le territoire desquelles ils entendent exécuter les obligations susmentionnées.»

4 L'article 1er, paragraphe 4, de la loi n° 12/1979 prévoit une exception à cette règle:

«Les entreprises répertoriées comme artisanales [...] ainsi que les petites entreprises, y compris celles qui revêtent le statut de coopérative, peuvent confier l'exécution des obligations visées au paragraphe 1 à des services [...] institués par les associations professionnelles concernées. Ces services peuvent être organisés avec l'aide des conseillers du travail et de l'emploi, même si ces derniers sont employés par les associations précitées.»

5 L'article 58, seizième alinéa, de la legge n° 144, du 17 mai 1999, intitulée «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» (loi relative à des mesures en matière d'investissements, à l'habilitation législative en vue de la réorganisation des aides à l'emploi et de la réglementation régissant l'INAIL, ainsi qu'à la réorganisation des organismes de sécurité sociale, supplément ordinaire à la GURI n° 118, du 22 mai 1999...

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