Haydar Akman v Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:344
Date09 July 1998
Celex Number61997CC0210
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-210/97
EUR-Lex - 61997C0210 - FR 61997C0210

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 juillet 1998. - Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Droit de l'enfant d'un travailleur turc de répondre à toute offre d'emploi dans l'Etat membre d'accueil où il a accompli une formation professionnelle - Situation de l'enfant terminant sa formation à un moment où son père, qui a exercé un emploi régulier dans l'Etat d'accueil pendant plus de trois ans, est retourné en Turquie. - Affaire C-210/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07519


Conclusions de l'avocat général

1 Par la question qu'il vous adresse, le Verwaltungsgericht Köln vous demande, en substance, si le droit de séjour que l'enfant d'un travailleur turc ayant accompli une formation professionnelle dans un État membre tiendrait de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie (1) (ci-après «la décision n_ 1/80») est subordonné à une condition de présence, ou même d'emploi, de son parent dans cet État au moment où il entend accéder au marché du travail.

Cadre juridique

2 La décision n_ 1/80 a été adoptée en application de l'article 36 du protocole additionnel (2) à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3) (ci-après «l'accord»). Cet article prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord, aux termes duquel les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté.

3 Au titre des «Dispositions sociales», le chapitre II de la décision n_ 1/80 aborde, dans une section 1, diverses «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs», dont celle de l'accès des ressortissants turcs au marché de l'emploi d'un État membre. Deux dispositions sont en particulier susceptibles de leur conférer un tel droit, tantôt en leur qualité de travailleurs appartenant au marché régulier de l'emploi, tantôt en leur qualité de membres de la famille d'un tel travailleur turc.

4 C'est ainsi, tout d'abord, la qualité de travailleur du ressortissant turc qui est prise en compte, selon la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre concerné, à l'article 6, paragraphe 1, rédigé en ces termes:

«1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

5 Au titre de l'article 7, c'est ensuite en tant que membre de la famille d'un travailleur turc qu'un ressortissant turc peut se voir accorder un droit d'accès à l'emploi, soit qu'il ait été autorisé à rejoindre son parent (premier alinéa), soit qu'il soit l'enfant d'un travailleur turc et qu'il ait accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil (deuxième alinéa):

«Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

- ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi.»

6 Enfin, en amont de la recherche d'emploi, l'article 9 de la décision n_ 1/80 reconnaît aux enfants turcs, sous certaines conditions, le droit d'avoir accès à l'enseignement dans l'État membre d'accueil. Cet article est ainsi rédigé:

«Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l'admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale.»

Cadre factuel et procédural

7 La juridiction de renvoi vous saisit à l'occasion d'un litige opposant M. Akman (ou ci-après le «demandeur au principal»), ressortissant turc né en 1960, aux autorités allemandes compétentes en matière de permis de séjour (Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen Kreises), au sujet du refus d'octroi d'un permis de séjour en Allemagne.

8 Peu après son arrivée régulière sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, le demandeur au principal s'est vu délivrer, en janvier 1980, un permis de séjour limité dans le temps en vue de suivre une formation professionnelle, qu'il terminera avec succès en avril 1993. A son arrivée, il s'est d'abord installé chez son père, salarié en Allemagne depuis 1971, avant de déménager en 1981 pour se rapprocher de son lieu d'études. Son père quittera le territoire fédéral en 1986 pour regagner la Turquie.

9 Le permis de séjour de M. Akman a d'abord été prorogé jusqu'en 1982, puis régulièrement renouvelé pour des périodes limitées, à chaque fois aux fins de poursuivre un cycle d'études d'ingénieur et, enfin, assorti d'une condition accessoire à partir de 1990, lui interdisant l'exercice d'une activité professionnelle, sauf à temps partiel et pendant ses congés semestriels.

10 Titulaire d'un permis de travail non conditionnel et sans limitation de durée obtenu le 16 janvier 1991, M. Akman a ainsi travaillé à temps partiel auprès de deux employeurs successifs, d'abord du 1er mai 1991 au 31 août 1993, puis à compter du 5 avril 1994. A la date de l'audience au principal (8 novembre 1995), il n'exerçait aucune activité rémunérée, mais se prévalait de diverses offres d'emploi (4).

11 Après l'obtention de son diplôme, M. Akman a sollicité, le 24 juin 1993, une prorogation de son titre de séjour, sous la forme, principalement, d'un permis de séjour illimité dans le temps et, subsidiairement, d'une autorisation accessoire de séjour pour compléter ses études.

12 Les autorités allemandes compétentes ont fait droit à cette demande subsidiaire en lui délivrant une autorisation accessoire de séjour valable jusqu'au 25 août 1994, afin de lui permettre de poursuivre un cycle d'études complémentaire à l'université d'Essen.

13 Après avoir en vain formé opposition une première fois contre cette décision, en ce qu'elle n'avait pas fait droit à sa demande principale, M. Akman a réitéré sa demande de prorogation de son permis de séjour, le 19 août 1994, sans que l'administration défenderesse ait encore statué sur sa demande à ce jour.

14 Devant l'inertie de l'administration compétente, M. Akman a saisi le Verwaltungsgericht Köln. Se prévalant de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, il a prétendu que sa qualité d'enfant de travailleur turc ayant accompli une formation professionnelle sur le territoire fédéral, dont le père a légalement exercé un emploi en Allemagne pendant plus de trois ans, lui donnait droit à répondre à toute offre d'emploi et à un droit de séjour corrélatif, en application de l'arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu (5).

15 A l'inverse, l'administration défenderesse a fait valoir que les conditions d'application de l'article 7, deuxième alinéa, ne sont pas réunies, faute de séjour et d'emploi du père du demandeur au principal sur le territoire fédéral au moment où celui-ci souhaite accéder au marché de l'emploi.

16 Doutant de l'application correcte de la disposition communautaire invoquée, le juge de renvoi vous saisit de la question suivante:

«Le droit que l'enfant d'un travailleur turc tient de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association d'obtenir la prolongation de son permis de séjour, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93), implique-t-il que celui des parents qui exerce un emploi en qualité de travailleur séjourne encore sur le territoire fédéral, ou même se trouve encore dans les liens de son contrat de travail, au moment où l'enfant a accompli sa formation professionnelle et souhaite répondre à une offre d'emploi, ou...

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