Sezgin Ergat contra Stadt Ulm.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:133
Docket NumberC-329/97
Celex Number61997CJ0329
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 March 2000
EUR-Lex - 61997J0329 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2000. - Sezgin Ergat contre Stadt Ulm. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Membre de la famille d'un travailleur turc - Prorogation du permis de séjour - Notion de résidence régulière - Demande de prorogation d'un permis de séjour temporaire déposée après l'expiration de sa validité. - Affaire C-329/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01487


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Accès des membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre à une activité salariée de leur choix dans cet État membre - Droit corrélatif à la prorogation du permis de séjour

(Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

Sommaire

Un ressortissant turc, qui a été autorisé à entrer dans un État membre au titre du regroupement familial avec un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État, y a résidé légalement pendant plus de cinq années et y a exercé, avec certaines interruptions, différents emplois réguliers, ne perd pas le bénéfice des droits que lui confère l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie et, en particulier, le droit à la prorogation de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même que son titre de séjour était périmé à la date à laquelle il a présenté une demande en vue de la prorogation de celui-ci qui a été refusée par les autorités nationales compétentes.

(voir point 67 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-329/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sezgin Ergat

et

Stadt Ulm,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme A. de Bourgoing, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 22 avril 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 juillet 1997, parvenue à la Cour le 22 septembre suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Ergat, ressortissant turc né en 1967, à la Stadt Ulm au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour en Allemagne.

La décision n_ 1/80

3 Les articles 6, 7 et 14 de la décision n_ 1/80 figurent au chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions sociales», section 1, concernant les «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs».

4 L'article 6, paragraphe 1, est ainsi libellé:

«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

5 L'article 7 de la décision n_ 1/80 dispose:

«Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

- ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à assurer aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi.»

6 L'article 14, paragraphe 1, prévoit:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

L'affaire au principal

7 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, en octobre 1975, M. Ergat a été autorisé à entrer en Allemagne en vue de rejoindre ses parents qui y exerçaient chacun une activité salariée.

8 Depuis 1983, M. Ergat était titulaire dans cet État membre de permis de travail à durée déterminée et il y était employé, avec certaines interruptions, auprès de différents employeurs. Le 19 décembre 1989, il a obtenu un permis de travail pour une durée illimitée.

9 Conformément au droit national applicable lors de son entrée en Allemagne, M. Ergat n'était pas tenu de posséder un titre de séjour.

10 Sur sa demande, il lui a été délivré, en 1983, un permis de séjour valable pendant un an. Ce permis a été prorogé à quatre reprises, d'abord pour une période d'un an et ensuite, à chaque fois, pour deux années.

11 Il est constant que les autorités compétentes ont accordé les trois dernières prorogations nonobstant le fait que M. Ergat avait introduit sa demande après l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour et que le...

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