Nachi Europe GmbH v Hauptzollamt Krefeld.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:639 |
Docket Number | C-239/99 |
Celex Number | 61999CC0239 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 November 2000 |
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 novembre 2000. - Nachi Europe GmbH contre Hauptzollamt Krefeld. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Article 1er, point 2, du règlement (CEE) nº 2849/92 - Modification du droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Défaut d'introduction d'un recours en annulation contre le règlement par le requérant au principal. - Affaire C-239/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-01197
1. Il s'agit, dans la présente demande préjudicielle, d'un règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon, dont le Tribunal de première instance a annulé les principales dispositions pour des motifs d'ordre général, mais uniquement en ce qu'il frappe d'un tel droit les produits des deux fabricants ayant introduit dans les délais un recours sur le fondement de l'ex-article 173 du traité CEE (devenu, après modification, article 230 CE). Dans quelles conditions une entreprise communautaire qui importe des roulements à billes fabriqués par sa société mère japonaise, laquelle voit également ses produits frappés d'un droit antidumping, mais qui n'a pas été évoquée ni mentionnée dans le cadre de la procédure en annulation, est-elle en droit de se prévaloir devant une juridiction nationale de l'arrêt d'annulation prononcé en vue d'obtenir la remise ou le remboursement des droits antidumping acquittés? Telle est, en substance, la question posée dans cette affaire par le Finanzgericht Düsseldorf.
La procédure antidumping
2. Le règlement (CEE) n° 1739/85 du Conseil a imposé pour la première fois un droit anti-dumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (ci-après simplement les «roulements à billes»). Ce droit était applicable à tous les roulements à billes de ce type, à l'exception de ceux fabriqués par quatre entreprises nommément désignées. Les produits de dix autres fabricants se voyaient soumis à des droits dont le montant était individuellement fixé. Il nous suffira ici de citer quatre d'entre eux: un droit de 3,2 % était imposé sur les roulements à billes de NTN Toyo Bearing Co. Ltd (ci-après «NTN»), de 5,5 % sur ceux de Koyo Seiko Co. Ltd (ci-après «Koyo Seiko»), de 16,7 % sur ceux de Nippon Seiko KK (ci-après «NSK») et de 13,9 % sur ceux de Nachi Fujikoshi Corporation («Nachi Fujikoshi»).
3. En mai 1989, la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen de ces mesures anti-dumping qui, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil (ci-après le «règlement de base»), devenaient caduques en 1990. Les droits ont néanmoins été maintenus en vigueur pendant la durée de la procédure de réexamen, ainsi que le prévoit l'article 15, paragraphe 4 du règlement de base.
4. La procédure de réexamen s'est achevée le 28 septembre 1992 avec l'adoption du règlement (CEE) n° 2849/92 du Conseil (ci-après le «règlement attaqué»), soit près de trois ans et demi après son ouverture et plus de deux ans après la date d'expiration fixée pour le règlement n° 1739/85. Le Conseil a estimé, dans les motifs de son règlement, que les marges de dumping persistaient (points 21 à 23), et s'est demandé si la position de l'industrie communautaire était telle que l'expiration des mesures entraînerait une résurgence du préjudice, pour conclure finalement que tel serait le cas (points 26 à 39). Estimant que les intérêts de la Communauté exigeaient clairement que l'on continue de protéger son industrie des roulements à billes (points 40 à 44), le Conseil a décidé, après avoir comparé les niveaux de prix (points 45 à 52), de modifier les droits définitifs existants. C'est ainsi qu'il a fixé en principe le montant du droit antidumping à 13,7 %, mais a réduit ce taux pour les roulements à billes de quatre producteurs nommément désignés (article 1er, paragraphe 2, du règlement) et en a exempté sept autres producteurs nommément désignés (article 1er, paragraphe 3).
5. Les droits ont donc été fixés à 11,6 % pour NTN (contre 3,2 % auparavant), à 13,7 % pour Koyo Seiko (contre 5,5 % auparavant), à 6,5 % pour NSK (contre 16,7 % auparavant) et à 7,7 % pour Nachi Fujikoshi (au lieu de 13,9 %) (article 1er, paragraphe 2).
La procédure contentieuse
En première instance
6. La Cour de justice a été saisie de deux recours en annulation dirigés contre le règlement n° 2849/92, à l'initiative des sociétés NTN et Koyo Seiko (les deux producteurs japonais les plus désavantagés par les droits modifiés), formés dans le délai de deux mois prévu à l'article 173, paragraphe 3, du traité, qui était à l'époque applicable. Ces recours introduits contre le Conseil ont été par la suite transmis au Tribunal, sous les numéros T-163/94 et T-165/94. Dans le cadre de ces procédures, le Conseil a reçu le soutien de la Commission et de la Federation of European Manufacturers' Associations (Fédération des associations de producteurs européens de roulements à billes), mais ni les autres fabricants japonais ni les importateurs européens concernés n'ont demandé à intervenir au soutien de NTN ou de Koyo Seiko. NTN demandait au Tribunal d'«annuler l'article 1er du règlement n° 2849/92 dans la mesure où il impose un droit antidumping à la requérante» et Koyo Seiko concluait à ce qu'il plaise au Tribunal «annuler le règlement n° 2849/92 dans la mesure où il affecte la requérante».
7. Dans son arrêt du 2 mai 1995 , le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'examiner seulement deux des moyens invoqués par les requérantes, et les a jugés bien fondés.
8. Le premier de ces moyens était tiré de ce que le Conseil n'aurait pas établi l'existence d'un préjudice au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, alors que celui-ci exige que le préjudice ou la menace de préjudice pour l'industrie communautaire soit imputable aux effets du dumping, à l'exclusion de tout autre facteur. Aux points 69 à 116 de son arrêt, le Tribunal a analysé de façon approfondie les points 27 à 38 des motifs du règlement attaqué. Dans certains de ces points, il a découvert des erreurs de fait, des constatations incomplètes, des hypothèses ou des constatations trop vagues pour justifier une quelconque conclusion. Il a également estimé que le Conseil avait fondé une partie de son raisonnement sur l'existence d'une phase de récession qui ne pouvait être prise en considération pour établir le préjudice. Il en a déduit la conséquence que, sans lesdites erreurs de fait et de droit, le Conseil n'aurait pas nécessairement conclu à l'existence d'une menace de préjudice.
9. Dans le second moyen examiné, les requérantes invoquaient la violation de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base qui veut que l'enquête soit «normalement» conclue dans un délai d'un an à compter de son ouverture, dans la mesure où aucune justification appropriée n'expliquait ici le non-respect de ce délai. Le Tribunal a jugé qu'une enquête ne peut être prolongée au-delà d'un délai raisonnable et que le Conseil n'avait pas fourni de motifs appropriés pour expliquer la durée de cette procédure (points 119 à 124 de l'arrêt).
10. Pour ces deux motifs, le Tribunal a annulé l'article 1er du règlement attaqué «dans la mesure où il impose un droit antidumping aux requérantes».
Le pourvoi devant la Cour
11. Le 12 juillet 1995, la Commission a formé un pourvoi (affaire C-245/95 P) contre l'arrêt rendu dans les affaires jointes T-163/94 et T-165/94, au motif que le Tribunal aurait commis une erreur de droit, tout d'abord dans son interprétation de la définition du préjudice par le règlement de base, et, ensuite, dans son interprétation et son application de l'article 7, paragraphe 9, sous a), de ce règlement, en considérant que la durée excessive de l'enquête entraînait automatiquement la nullité du règlement attaqué.
12. Devant la Cour, NSK et huit de ses filiales européennes ont demandé à intervenir au soutien de NTN et de Koyo Seiko, et y ont été autorisées .
13. Dans son arrêt du 10 février 1998 , la Cour n'a pas retenu l'argument de la Commission selon lequel les critères de détermination du préjudice fixés à l'article 4 du règlement de base ne s'appliqueraient pas dans l'hypothèse d'un réexamen de mesures antidumping existantes, mais seulement dans le cas où les mesures sont instituées pour la première fois, et a par conséquent rejeté son premier moyen. Étant donné que l'omission du Conseil, constatée par le Tribunal, d'établir un préjudice ou une menace de préjudice au sens de cet article suffisait à entraîner l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué, la Cour n'a pas examiné le second moyen.
14. Dans leurs conclusions en intervention, NSK et ses filiales avaient demandé à la Cour non seulement de faire droit aux demandes de NTN et de Koyo Seiko, mais aussi de déclarer que l'annulation de l'article 1er était également applicable à l'égard de NSK. Au point 24 de son arrêt, la Cour a jugé que cette dernière demande était irrecevable en vertu de l'article 37, quatrième alinéa, de son statut, car une requête en intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
15. Le 3 juin 1998, la Commission a publié une «Note relative aux importations de roulements à billes d'un diamètre extérieur excédant 30 mm originaires du Japon» , dans laquelle il est dit que, en raison de l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué en ce qui concerne NTN et Koyo Seiko, et compte tenu du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, «les importateurs...
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