Antillean Rice Mills NV, European Rice Brokers AVV and Guyana Investments AVV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:168
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-390/95
Date28 April 1998
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61995CC0390
EUR-Lex - 61995C0390 - FR 61995C0390

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 28 avril 1998. - Antillean Rice Mills NV, European Rice Brokers AVV et Guyana Investments AVV contre Commission des Communautés européennes. - Compétence du Conseil pour décider des restrictions à l'importation de produits agricoles originaires des pays et territoires d'outre-mer. - Affaire C-390/95 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00769


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal de première instance (1). Il s'agit en substance de savoir si les importations dans la Communauté de riz des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM») peuvent faire l'objet de mesures de sauvegarde. La décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (2) (ci-après la «décision PTOM») prévoit une telle possibilité.

2 En 1993, la Commission a usé de cette possibilité en adoptant deux décisions. Les parties requérantes, qui sont celles qui avaient formé le recours originaire (ci-après les «parties requérantes»), veulent entendre annuler ces décisions et sollicitent de surcroît une indemnité. Selon elles, les décisions n'ont pas de base juridique valable; de plus, elles heurteraient les objectifs de l'association.

3 Le traité CE prévoit un statut spécial pour les PTOM dans sa quatrième partie intitulée «L'association des pays et territoires d'outre-mer» (articles 131 à 136 bis du traité CE). Le préambule du traité confirme déjà le soutien à apporter aux PTOM et celui-ci est inscrit à l'article 3, sous r), du traité CE en tant qu'action de la Communauté. L'article 132 du traité CE est rédigé comme suit:

«L'association poursuit les objectifs ci-après.

1. Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent traité.»

Par ce régime, on entend en fin de compte la libre circulation des marchandises.

4 Aux termes de l'article 136 du traité CE, une convention d'application est jointe au traité pour mettre en oeuvre ces dispositions pour une première période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du traité. Selon l'article 136, second alinéa, du traité, le Conseil établit pour la période qui suit de nouvelles dispositions d'application «à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité». Depuis 1964, le Conseil a établi six décisions au titre de cette disposition, dont la dernière en date est la décision PTOM, qui, contrairement aux autres décisions, est en vigueur pour dix ans et non pas cinq.

5 Cette décision a mis pour la première fois pleinement en oeuvre la disposition du traité voulant que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires d'outre-mer le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du traité. Cela signifie que, depuis 1991, tous les produits - donc également les produits agricoles qui répondent aux conditions de la décision PTOM - peuvent être exportés vers la Communauté en exemption de droit de douane et sans restriction quantitative.

6 La libéralisation des échanges commerciaux avec les PTOM peut toutefois entraîner des problèmes dans le trafic, en particulier dans celui des produits agricoles qui relèvent d'une organisation commune des marchés comportant un mécanisme d'intervention et la fixation d'un prix uniforme. Ces effets s'accroissent avec les concessions faites en plus à des pays tiers. Lorsque de tels produits (par exemple le riz) originaires d'un État ACP ou d'un pays tiers font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans un PTOM, ils peuvent être importés sans prélèvement agricole dans la Communauté même si leur prix est déterminé par le prix du marché mondial. Si l'on craint que les importations entraînent des perturbations, les importations originaires des PTOM peuvent être soumises à des restrictions au titre de l'article 109 de la décision PTOM ce qui est toutefois à son tour contraire aux objectifs de développement visant les PTOM.

L'article 109 de la décision PTOM dispose:

«1. Si l'application de la présente décision [(3)] entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Commission peut, selon la procédure déterminée à l'annexe IV, prendre ou autoriser l'État membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.»

B - Les faits

7 Les requérantes sont trois entreprises qui exercent dans les Antilles néerlandaises des activités dans le secteur de la transformation et de la commercialisation du riz et qui y transforment du riz venant de Surinam et de Guyane.

8 Ce qui a donné lieu au recours porté devant le Tribunal de première instance ce sont des mesures de sauvegarde adoptées par la Commission au titre de l'article 109 de la décision PTOM.

9 Dans une première décision 93/127/CEE du 25 février 1993 instaurant des mesures de sauvegarde pour le riz originaire des Antilles néerlandaises (4), la Commission a établi:

«Article premier

1. La mise en libre pratique dans la Communauté en exemption des droits à l'importation de riz semi-blanchi relevant des codes NC 1006 30 21 à 1006 30 48 originaire des Antilles néerlandaises est soumise à la condition que la valeur en douane ne soit pas inférieure à un prix minimal égal à 120 % du prélèvement applicable au riz semi-blanchi concerné conformément au règlement (CEE) n_ 1418/76 du Conseil (5).

2. Le prix minimal résultant du paragraphe 1 ne peut être inférieur à un prix plancher égal à 546 écus par tonne de riz semi-blanchi. Ce prix plancher est, à compter du 1er mars 1993, mensuellement augmenté de 3,5 écus par tonne.

3. ...

...

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.»

10 Compte tenu de l'amélioration que le marché a connue, le prix minimal a été relevé dans une deuxième décision du 13 avril 1993 (6). La valeur en douane ne pouvait alors pas être inférieure à un prix minimal de 550 écus par tonne.

11 Au départ, six entreprises ont saisi en mai 1993 la Cour d'un recours dirigé contre les deux décisions. En plus de l'annulation des deux décisions, elles sollicitaient la condamnation de la Communauté à réparer le dommage subi. Le recours a été renvoyé au Tribunal de première instance par ordonnance. La République française et la République italienne ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

12 Par arrêt du 14 septembre 1995 (7), le Tribunal a annulé l'article 1er, paragraphe 1, de la première décision de la Commission. Il a rejeté les recours au surplus.

13 Le Tribunal a estimé que, «en conférant au riz ACP et au riz américain une position concurrentielle plus avantageuse sur le marché communautaire que celle du riz antillais, l'article 1er, paragraphe 1, de la décision du 25 février 1993 dépasse ce qui était strictement indispensable pour remédier aux difficultés suscitées pour la commercialisation du riz communautaire par l'importation du riz antillais» (8).

14 Trois des six parties requérantes originaires ont formé le 13 décembre 1995 un pourvoi contre cet arrêt en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:

1. annuler l'arrêt entrepris en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit aux recours des requérantes;

2. faire intégralement droit aux recours que les requérantes ont formés devant le Tribunal (JO 1993, C 171, p. 11) et notamment:

2.1. annuler dans leur ensemble la décision 93/127/CEE de la Commission, du 25 février 1993, instaurant des mesures de sauvegarde pour le riz originaire des Antilles néerlandaises et la décision 93/211/CEE de la Commission, du 13 avril 1993, modifiant la décision 93/127/CEE instaurant des mesures de sauvegarde pour le riz originaire des Antilles néerlandaises;

2.2. condamner la Communauté à réparer le préjudice que les requérantes ont subi du fait de ces décisions;

2.3. condamner la Commission aux frais du pourvoi et de la procédure de première instance;

3. les requérantes prient la Cour, en ordre principal, de statuer elle-même sur le litige, conformément à l'article 54 du statut de la Cour, et, en ordre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

La Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi; - condamner les requérantes aux dépens de l'instance.

Le Conseil a demandé qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi, à titre subsidiaire, rejeter le premier moyen, et

- condamner les appelantes aux dépens.

Les conclusions de la République italienne sont rédigées comme suit:

- annuler l'arrêt du Tribunal de première instance pour la partie où il rejette l'exception d'irrecevabilité des recours introduits et, en conséquence, accueillir l'exception susdite;

- à titre subsidiaire, rejeter intégralement le pourvoi;

- condamner les requérantes aux dépens.

A l'audience, la République française, dont le mémoire a dû être déclaré irrecevable pour forclusion et dès lors rejeté, s'est ralliée en substance aux conclusions de la Commission.

C - Recevabilité

15 En qualité de partie intervenante, la République italienne soulève, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal de première instance, l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que les parties requérantes ne seraient pas directement et individuellement concernées.

16 Les parties requérantes se rallient à l'analyse du Tribunal qui a admis la recevabilité et soutiennent de surcroît que, en qualité de partie intervenante, la République italienne ne peut absolument pas soulever l'exception d'irrecevabilité étant donné que la...

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