Antillean Rice Mills NV, European Rice Brokers AVV y Guyana Investments AVV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:66
Date11 February 1999
Docket NumberC-390/95
Celex Number61995CJ0390
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0390 - FR 61995J0390

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 1999. - Antillean Rice Mills NV, European Rice Brokers AVV et Guyana Investments AVV contre Commission des Communautés européennes. - Compétence du Conseil pour décider des restrictions à l'importation de produits agricoles originaires des pays et territoires d'outre-mer. - Affaire C-390/95 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00769


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Intervention - Maintien devant la Cour de la qualité d'intervenant acquise lors de la procédure devant le Tribunal - Moyens pouvant être soulevés par l'intervenant en réponse au pourvoi (Statut de la Cour de justice CE, art. 49, § 2; règlement de procédure de la Cour, art. 115) 2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission, adressée aux États membres, instaurant une mesure de sauvegarde (Traité CE, art. 173, al. 4) 3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet (Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51) 4 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Préservation des intérêts de la Communauté par l'insertion d'une clause de sauvegarde dans le régime établissant le libre accès au marché communautaire des produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Légalité (Traité CE, art. 3, r), 131, 132, 133, § 1, et 136, al. 2) 5 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Conditions d'instauration - Pouvoir d'appréciation de la Commission (Décision du Conseil 91/482, art. 109) 6 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés - Produit originaire des Antilles néerlandaises placé dans une position concurrentielle défavorable par rapport au produit communautaire - Principe de proportionnalité - Violation - Absence (Décision de la Commission 93/211) 7 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Acte ayant la forme d'une décision et concernant individuellement le requérant - Absence d'incidence sur le caractère normatif de l'acte faisant l'objet du recours en indemnité (Traité CE, art. 178 et 215, al. 2)

Sommaire

1 Il découle de l'article 49 du statut de la Cour de justice que les intervenants devant le Tribunal sont considérés comme des parties devant cette juridiction. Partant, lorsque l'arrêt du Tribunal fait l'objet d'un pourvoi, l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour leur est applicable, ce qui les dispense de devoir présenter une nouvelle requête en intervention devant la Cour conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure. Étant donné que, à l'égard des moyens qu'elles peuvent soulever dans le cadre du pourvoi, aucune distinction n'est faite entre les parties ayant le droit de présenter un mémoire en réponse, une partie intervenante bénéficiant de ce droit doit pouvoir soulever des moyens concernant tout point de droit qui constitue le fondement de l'arrêt attaqué. Une telle partie peut donc exciper devant la Cour de l'irrecevabilité du recours, nonobstant la circonstance que la partie qu'elle a soutenue devant le Tribunal, et qui avait soulevé cette exception en première instance, ne l'a pas réitérée dans sa réponse au pourvoi. 2 La protection juridictionnelle dont bénéficie un particulier sous l'égide de l'article 173, quatrième alinéa, du traité ne peut pas dépendre de ce que la décision litigieuse est adressée à un seul État membre ou à plusieurs, mais doit être établie sur la base de la spécificité de la situation de ce particulier par rapport à toute autre personne concernée. S'agissant, plus particulièrement, d'une décision instaurant une mesure de sauvegarde, ce qui est déterminant pour identifier les personnes concernées individuellement par celle-ci est la protection dont jouissent, au titre du droit communautaire, le pays ou le territoire ainsi que les entreprises intéressées à l'encontre desquels la mesure de sauvegarde est adoptée. 3 Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. 4 L'adoption par la Communauté d'une clause de sauvegarde autorisant des restrictions à la libre importation de produits agricoles originaires des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) n'est pas exclue dans le contexte de l'article 136, second alinéa, du traité. En effet, et d'une part, les PTOM, bien qu'ils soient des pays et territoires associés ayant des liens particuliers avec la Communauté, ne font toutefois pas partie de cette dernière et la libre circulation des marchandises entre les PTOM et la Communauté n'existe pas à ce stade sans restriction en vertu de l'article 132 du traité. D'autre part, lorsque le Conseil adopte des décisions relatives aux PTOM au titre de l'article 136, second alinéa, qui l'habilite à adopter des décisions dans le contexte de l'association, sur la base des principes inscrits dans le traité, il doit tenir compte non seulement des principes figurant dans la quatrième partie du traité régissant les PTOM, mais aussi des autres principes de droit communautaire, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune. D'ailleurs, la promotion par la Communauté du développement économique et social des PTOM, que prévoient les articles 3, sous r), et 131 du traité, n'implique pas une obligation de privilégier ces pays et territoires, et l'élimination des droits de douane à l'entrée dans la Communauté des produits originaires de ceux-ci, que vise l'article 133, paragraphe 1, du traité, n'exclut pas la possibilité d'arrêter sur la base de l'article 136, second alinéa, une clause de sauvegarde qui ne limite l'importation que exceptionnellement, partiellement et temporairement. 5 La Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, qui l'habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. En présence d'un tel pouvoir, il incombe au Tribunal de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si la Commission n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation. 6 La décision 93/211 par laquelle la Commission a ramené le prix minimal à l'importation du riz originaire des Antilles néerlandaises, qu'elle avait instauré, à titre de mesure de sauvegarde, par la décision 93/127, à un niveau tel que le riz en cause n'est plus placé dans une position défavorable par rapport au riz en provenance de pays tiers, a pour objectif de fixer un prix plancher d'importation de riz antillais qui apporte le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, tout en remédiant aux difficultés qui se sont manifestées sur le marché communautaire. Eu égard à cet objectif, la décision en cause, pour autant qu'elle place le riz antillais dans une position concurrentielle défavorable par rapport au riz communautaire, n'est pas contraire au principe de proportionnalité, dès lors qu'il découle de l'essence même d'une mesure de sauvegarde que certains produits importés sont soumis à un régime défavorable par rapport aux produits communautaires. 7 Dans un contexte normatif caractérisé par l'exercice d'un large pouvoir discrétionnaire, une violation du droit communautaire par une institution ne suffit pas en elle-même pour engager, en vertu de l'article 215, deuxième alinéa, du traité, la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour le préjudice que les particuliers auraient subi. Une telle responsabilité ne pourrait être engagée que si l'institution concernée avait méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs. Par ailleurs, le caractère normatif de l'acte attaqué dans le cadre d'un recours en indemnité n'est exclu ni par la circonstance que l'acte a la forme d'une décision, et est donc, en principe, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, ni par le fait que le requérant est individuellement concerné par cet acte, étant donné, d'une part, que le caractère normatif d'un acte est lié à la nature et non à la forme de celui-ci, et, d'autre part, que le recours en indemnité constitue une voie de recours autonome.

Parties

Dans l'affaire C-390/95 P,

Antillean Rice Mills NV, société de droit des Antilles néerlandaises, établie à Bonaire (Antilles néerlandaises),

European Rice Brokers AVV, société constituée selon le droit d'Aruba, établie à Oranjestad (Aruba)

et

Guyana Investments AVV, société constituée selon le droit d'Aruba, établie à Oranjestad (Aruba),

représentées par Mes P. Glazener, avocat à Amsterdam, W. Knibbeler, avocat à Rotterdam, et J. Pel, avocat à Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M. Loesch, 11, rue Goethe,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés...

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