Rica Foods (Free Zone) NV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:456
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 July 2005
Docket NumberC-41/03
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62003CJ0041

Affaire C-41/03 P

Rica Foods (Free Zone) NV

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer — Importations de sucre et mélanges de sucre et de cacao — Règlement (CE) nº 465/2000 — Mesures de sauvegarde — Article 109 de la décision PTOM — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Principe de proportionnalité — Motivation»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 17 février 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde — Conditions d'instauration — Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires — Contrôle juridictionnel — Limites

(Décision du Conseil 91/482, art. 109)

2. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM — Principe de proportionnalité — Contrôle juridictionnel — Limites

(Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 2)

3. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde ne remettant pas en cause le statut préférentiel des produits originaires de ces pays — Caractère exceptionnel et temporaire desdites mesures

(Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1)

1. Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, qui les habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. Dans ces conditions, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation de l'intensité du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque les institutions communautaires sont amenées à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de leurs responsabilités propres.

Le caractère dérogatoire de cette disposition, qui découle de sa nature même, ne diminue en rien l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle est amenée, dans le cadre de ses responsabilités politiques propres, à opérer des arbitrages difficiles entre des intérêts divergents.

(cf. points 52-54, 56)

2. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 109, paragraphe 2, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose notamment la Commission en matière de mesures de sauvegarde prévues par l'article 109, paragraphe 1, de la même décision, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre peut affecter la légalité d'une telle mesure.

(cf. point 86)

3. L'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), prévoit précisément la possibilité pour la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde dans les circonstances qu'il vise. Le fait que la Commission a adopté une mesure de ce type à l'égard de certains produits originaires des PTOM n'est pas de nature à remettre en cause le statut préférentiel dont jouissent, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de ladite décision, les produits originaires de ces pays, une mesure de sauvegarde étant, en effet, par nature, exceptionnelle et temporaire.

(cf. point 94)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 juillet 2005(*)

«Pourvoi – Régime d’association des pays et territoires d’outre-mer – Importations de sucre et mélanges de sucre et de cacao – Règlement (CE) nº 465/2000 – Mesures de sauvegarde – Article 109 de la décision PTOM – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Principe de proportionnalité – Motivation»

Dans l'affaire C-41/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 29 janvier 2003,

Rica Foods (Free Zone) NV, établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me G. van der Wal, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. Sevenster, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad et M. D. Miguel Muñoz Pérez, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 décembre 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Rica Foods (Free Zone) NV (ci-après «Rica Foods») demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 novembre 2002, Rica Foods e.a./Commission (T-94/00, T‑110/00 et T‑159/00, Rec. p. II‑4677, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) nº 465/2000 de la Commission, du 29 février 2000, instaurant des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d’outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l’origine CE/PTOM (JO L 56, p. 39, ci-après le «règlement attaqué»).

Le cadre juridique

L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

2 Par le règlement (CE) nº 2038/1999, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1), le Conseil de l'Union européenne a procédé à la codification du règlement (CEE) nº 1785/81, du 30 juin 1981, ayant institué cette organisation commune (JO L 177, p. 4), modifié à plusieurs reprises. Cette organisation a pour objet de réguler le marché du sucre communautaire afin d’augmenter l’emploi et le niveau de vie des producteurs de sucre communautaires.

3 Le soutien à la production communautaire, effectué au moyen de prix garantis, est limité aux quotas nationaux de production (quotas A et B) attribués par le Conseil, en application du règlement nº 2038/1999, à chaque État membre qui les répartit ensuite entre ses producteurs. Le sucre relevant du quota B (dénommé «sucre B») est soumis, par rapport à celui du quota A (dénommé «sucre A»), à un prélèvement à la production plus élevé. Le sucre produit en excédent des quotas A et B est dénommé «sucre C» et ne peut être vendu à l’intérieur de la Communauté européenne, à moins qu’il soit intégré dans les quotas A et B de la saison suivante.

4 À l’exception des exportations du sucre C, les exportations extracommunautaires bénéficient, en vertu de l’article 18 du règlement n° 2038/1999, de restitutions à l’exportation compensant la différence entre le prix sur le marché communautaire et le prix sur le marché mondial.

5 La quantité de sucre pouvant bénéficier d’une restitution à l’exportation et le montant total annuel des restitutions sont régis par les accords de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après les «accords OMC»), auxquels la Communauté est partie, [ approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). Au plus tard à compter de la campagne 2000/2001, la quantité de sucre exportée avec restitution et le montant total des restitutions devaient être limités à 1 273 500 tonnes et à 499,1 millions d’euros, ce qui représente une diminution, respectivement, de 20 et de 36 % par rapport aux chiffres relatifs à la campagne 1994/1995.

Le régime d’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté

6 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous s), CE, l’action de la Communauté comporte l’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), «en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social».

7 Les Antilles néerlandaises et Aruba font partie des PTOM.

8 L’association de ces derniers à la Communauté est régie par la quatrième partie du traité CE.

9 Sur le fondement de l’article 136 du traité CE (devenu, après modification, article 187 CE), plusieurs décisions ont été adoptées, dont la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1), qui, selon son article 240, paragraphe 1, est applicable pour une période de dix années à compter du 1er mars 1990.

10 Différentes dispositions de cette décision ont été modifiées par la décision 97/803/CE du Conseil, du 24 novembre 1997, portant révision à mi-parcours de la décision 91/482 (JO L 329, p. 50). La décision 91/482, telle que modifiée par la décision 97/803 (ci-après la «décision PTOM»), a été prorogée jusqu’au 28 février 2001 par la décision 2000/169/CE du...

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