Rica Foods (Free Zone) NV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:93
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 February 2005
Docket NumberC-41/03
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62003CC0040
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 17 février 2005(1)



Affaire C-40/03 P

Rica Foods (Free Zone) NV
contre
Commission des Communautés européennes




affaire C-41/03 P

contre
Rica Foods (Free Zone) NV






contre
Commission des Communautés européennes





«Pourvoi – Régime PTOM – Marché du sucre – Mesures de sauvegarde»






1. En 1999 et en 2000, la Commission des Communautés européennes a adopté des mesures de sauvegarde à l’encontre de certaines importations de sucre et de cacao provenant des pays et territoires d’outre-mer (PTOM). La Commission a estimé que les importations litigieuses perturbaient le fonctionnement de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 2. Ces mesures de sauvegarde ont fait l’objet de plusieurs recours introduits, notamment, par la société Rica Foods (Free Zone) NV (ci‑après «Rica Foods») devant le Tribunal de première instance et par le Royaume des Pays-Bas devant la Cour de justice. 3. Les recours formés par Rica Foods ont été rejetés par le Tribunal dans trois arrêts du 17 janvier 2002 (2) et du 14 novembre 2002 (3) . Deux de ces arrêts font maintenant l’objet d’un pourvoi, qui sera examiné dans les présentes conclusions. 4. S’agissant des recours formés par le Royaume des Pays-Bas, la Cour en avait suspendu l’examen jusqu’au prononcé des arrêts du Tribunal dans les affaires précitées. Ils sont examinés dans les conclusions que nous présentons aujourd’hui dans les affaires Pays-Bas/Commission (C‑26/00, C‑180/00 et C‑452/00). I – Le cadre juridique 5. Les règles pertinentes pour l’examen des affaires sont les règles relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (point A), les règles relatives au régime d’association des PTOM à la Communauté (point B) ainsi que les mesures de sauvegarde contestées en l’espèce (point C). A – L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 6. Le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4) , a procédé à la codification du règlement (CEE) n° 1785/81, du 30 juin 1981 (5) , ayant institué cette organisation commune, après ses multiples modifications. Cette organisation commune vise à réguler le marché du sucre communautaire, afin d’augmenter l’emploi et le niveau de vie des producteurs communautaires de sucre. 7. Le soutien à la production communautaire, effectué au moyen de prix garantis, est limité aux quotas nationaux de production (quotas A et B) attribués par le Conseil à chaque État membre, qui les répartit ensuite entre ses producteurs. Le sucre relevant du quota B (sucre B) est soumis, par rapport à celui du quota A (sucre A), à un prélèvement à la production plus élevé. Le sucre produit en excédent des quotas A et B est dénommé «sucre C» et ne peut être vendu à l’intérieur de la Communauté, sauf à être reversé dans les quotas A et B de la saison suivante. 8. À l’exception des exportations de sucre C, les exportations en dehors de la Communauté bénéficient, en vertu de l’article 18 du règlement n° 2038/1999, de restitutions à l’exportation pour compenser la différence entre le prix sur le marché communautaire et le prix sur le marché mondial. 9. La quantité de sucre pouvant bénéficier d’une restitution à l’exportation et le montant total annuel des restitutions sont régis par les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après les «accords OMC»), auxquels la Communauté est partie, conformément à la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (6) . Au plus tard à compter de la campagne 2000/2001, la quantité de sucre exportée avec restitution et le montant total des restitutions devaient être limités à 1 273 500 tonnes et à 499,1 millions d’euros, ce qui représente une diminution, respectivement, de 20 et de 36 % par rapport aux chiffres relatifs à la campagne 1994/1995. B – Le régime d’association des PTOM à la Communauté 10. L’article 3, paragraphe 1, sous s), CE prévoit que l’action de la Communauté comporte l’association avec des PTOM, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social. 11. Aux termes de l’article 299, paragraphe 3, CE et de l’annexe II du traité CE, Aruba et les Antilles néerlandaises font partie des PTOM. 12. Conformément à l’article 182 CE, l’association a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’instaurer des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. L’article 183, point 1, CE précise que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu du traité. 13. En vertu de l’article 187 CE, le Conseil a adopté plusieurs décisions établissant les modalités et la procédure de l’association entre les PTOM et la Communauté. La décision pertinente en l’espèce est la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991 (7) , qui, selon son article 240, paragraphe 1, est applicable pour une période de dix ans à compter du 1 er mars 1990. 14. Différentes dispositions de cette décision ont été modifiées par la décision 97/803/CE du Conseil, du 24 novembre 1997, portant révision à mi‑parcours de la décision 91/482 (8) . En outre, le 25 février 2000, le Conseil a prorogé cette décision jusqu’au 28 février 2001 (9) . 15. En vertu de l’article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, les produits originaires des PTOM sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane. L’article 102 de ladite décision ajoute que, «[s]ans préjudice [de l’article] 108 ter, la Communauté n’applique pas à l’importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d’effet équivalent». 16. L’article 108, paragraphe 1, premier tiret, de la décision PTOM renvoie à l’annexe II de celle-ci (ci-après l’«annexe II») pour la définition, notamment, de la notion de «produits originaires». En vertu de l’article 1 er de cette annexe, un produit est considéré comme originaire des PTOM, de la Communauté ou des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP») s’il y a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé. 17. L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe II dresse une liste d’ouvraisons ou de transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit en provenance, notamment, des PTOM. 18. L’article 6, paragraphe 2, de l’annexe II dispose toutefois: «[l]orsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP font l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM». Il s’agit des règles dites «de cumul d’origine CE/PTOM et ACP/PTOM». 19. En vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe II, ces règles de cumul d’origine CE/PTOM et ACP/PTOM sont applicables à «toute ouvraison ou transformation effectuée dans les PTOM, en ce compris les opérations énumérées à l’article 3, paragraphe 3». 20. La décision 97/803 a cependant limité l’application de ces règles de cumul en insérant, dans la décision 91/482, l’article 108 ter. Le paragraphe 1 de ce texte dispose que «le cumul d’origine ACP/PTOM visé à l’article 6 de l’annexe II est admis pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre». La décision 97/803 n’a toutefois pas limité l’application de la règle du cumul d’origine CE/PTOM. C – Les mesures de sauvegarde litigieuses 21. L’article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM permet à la Commission de prendre «les mesures de sauvegarde nécessaires» dans deux hypothèses. La première est celle où «l’application de la [décision PTOM] entraîne des perturbations graves dans un secteur d’activité économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs États membres, ou compromet leur stabilité financière extérieure». La seconde hypothèse est celle où «des difficultés surgissent, qui risquent d’entraîner la détérioration d’un secteur d’activité de la Communauté ou d’une région de celle-ci». 22. Dans les deux cas, la Commission doit cependant, en vertu de l’article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, choisir «les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l’association et de la Communauté». En outre, «[c]es mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées». 23. Le 15 novembre 1999, la Commission a, sur le fondement de l’article 109 de la décision PTOM, adopté le règlement (CE) n° 2423/1999 instaurant des mesures de sauvegarde concernant le sucre du code NC 1701 et les mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 originaires des PTOM (10) . Par ce règlement, applicable jusqu’au 29 février 2000, la Commission a soumis les importations de sucre cumulant l’origine CE/PTOM à un régime de prix minimaux et a soumis les importations de mélanges de sucre et de cacao (ci‑après les «mélanges») originaires des PTOM à la procédure de surveillance communautaire prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 (11) , tel que modifié par le règlement (CE) n° 1427/97 de la Commission, du 23 juillet 1997 (12) . 24. Le 29 février 2000, la Commission a adopté, également sur le fondement de l’article 109 de la décision PTOM, le règlement (CE) n° 465/2000 instaurant des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des PTOM de produits du secteur du sucre cumulant l’origine CE/PTOM (13) . 25. Le préambule de ce texte indique:
«(1)
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