Rijksdienst voor Pensioenen v Gerdina Lustig.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:419
Date17 September 1998
Celex Number61997CC0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-244/97
EUR-Lex - 61997C0244 - FR 61997C0244

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 17 septembre 1998. - Rijksdienst voor Pensioenen contre Gerdina Lustig. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Prestations de vieillesse - Articles 45 et 49 - Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies. - Affaire C-244/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08701


Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire, relative à la sécurité sociale, soulève deux problèmes particuliers. Premièrement, elle concerne l'effet de périodes d'emploi accomplies dans un État membre sur le droit pour un retraité d'obtenir, dans un autre État membre, une pension minimale proportionnelle, avantage dont la législation nationale subordonne l'octroi à l'accomplissement d'une «carrière complète» dans cet État membre. Deuxièmement, elle soulève un problème d'interprétation d'une disposition adaptant les règles de sécurité sociale communautaires et dotée d'un effet rétroactif limité.

I - Contexte factuel et juridique de la procédure au principal

2 La législation belge prévoit que les pensions de retraite sont normalement calculées en fonction des rémunérations obtenues par le retraité au cours de sa vie active. Cependant, pour éviter d'octroyer des pensions de montant très réduit à des retraités ayant exercé des emplois mal rémunérés, la législation belge prévoit l'octroi par l'État d'une pension minimale proportionnelle aux travailleurs admis à la retraite au terme d'une carrière complète (1). A l'époque qui, en l'espèce, doit être prise en considération aux fins de la procédure au principal, une carrière complète était, dans le cas d'une femme, censée comporter 40 années de travail en Belgique. Les personnes qui avaient accompli les deux tiers (ou davantage) d'une carrière complète en Belgique avaient droit à une fraction correspondante de la pension minimale, équivalant à celle utilisée pour le calcul de la pension dans le cadre du régime normal de retraite des travailleurs salariés (2).

3 Mme Lustig (ci-après la «demanderesse») est née le 15 janvier 1929. Elle a travaillé aux Pays-Bas de 1946 à 1968 et en Belgique de 1970 à 1988. Si ces périodes d'emploi avaient été accomplies intégralement en Belgique, elles auraient constitué une carrière complète aux fins des lois de 1980 et de 1981. Lorsque la demanderesse a atteint l'âge de 60 ans, le Rijksdienst voor pensioenen (Office national des pensions; ci-après le «défendeur») lui a accordé, à partir du 1er février 1989, une pension de retraite belge d'un montant de 106 834 BFR au titre du régime normal de retraite des travailleurs salariés, pension basée sur la période d'emploi de 19 ans qu'elle avait accomplie en Belgique. La somme accordée correspondait aux 19/40 de celle qui lui aurait été octroyée au titre du régime normal si elle avait exercé un emploi équivalent en Belgique pendant 40 ans, sans référence à la pension minimale proportionnelle.

4 La demanderesse n'avait pas droit à une pension de retraite au titre du régime néerlandais avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans. A partir du 1er janvier 1994, elle a reçu une pension de retraite néerlandaise calculée proportionnellement à la période d'emploi qu'elle avait accomplie aux Pays-Bas. A partir de la même date, le défendeur a appliqué les dispositions concernant la totalisation du chapitre 3 du titre III du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3). Il a donc tenu compte de la période d'emploi accomplie par la demanderesse aux Pays-Bas, ce qui lui a permis de satisfaire à l'exigence d'une carrière complète et d'obtenir, quoique ce soit uniquement pour le futur, une pension belge recalculée d'un montant de 142 046 BFR, ce qui correspond aux 19/40 de la pension minimale proportionnelle versée par l'État.

5 La demanderesse a demandé au défendeur qu'il lui verse, pour la période allant de 1989 à 1994, une pension de niveau équivalent, en tenant compte de la période d'emploi accomplie par elle aux Pays-Bas afin qu'elle puisse atteindre le seuil fixé pour l'octroi de la pension minimale proportionnelle. Ses recours introduits devant l'Arbeidsrechtbank te Antwerpen et, en appel, devant l'Arbeidshof te Antwerpen ont été accueillis, pour divers motifs. Le défendeur a formé un pourvoi devant le Hof van Cassatie van België (ci-après la «juridiction nationale»). Il a fait valoir devant la juridiction nationale que, pour la période en question, la demanderesse avait droit seulement à la pension prévue par la législation belge, basée sur la période d'emploi de 19 ans qu'elle avait accomplie en Belgique, sans qu'il faille appliquer les dispositions du règlement n_ 1408/71. En particulier, il a affirmé que, conformément à l'article 49, paragraphe 1, sous b), ii), de ce règlement, le droit communautaire ne lui faisait pas obligation de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans le cadre du régime néerlandais pour calculer le montant de la pension belge afférente à ces périodes, parce que la demanderesse ne remplissait pas les conditions (notamment celle relative à l'âge) auxquelles était subordonné l'octroi d'une pension néerlandaise.

6 La juridiction nationale a déféré la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes, au titre de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «traité»):

«L'article 49, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement (CEE) n_ 1408/71, lu en combinaison avec l'article 45 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu'il impose aux autorités nationales compétentes, si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation pour le service d'une pension de vieillesse, même limitée, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous une autre législation dont les conditions ne sont pas remplies pour se prévaloir des droits à une pension de retraite, de prendre malgré tout en compte les périodes accomplies sous cette dernière législation, lorsque, de ce fait, une pension de vieillesse plus importante peut être accordée jusqu'au moment où, sur la base de ladite législation, il est aussi satisfait aux conditions requises?»

II - Dispositions du droit communautaire

7 L'article 45 du règlement n_ 1408/71 énonce le principe de la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans différents États membres pour l'acquisition du droit à une pension de retraite. Lorsqu'elle décide de l'octroi d'une pension, l'autorité nationale compétente prend en compte les périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans d'autres États membres comme si elles l'avaient été sous l'empire de la législation qu'elle applique. L'article 46 du règlement n_ 1408/71 définit la méthode de calcul du montant de la pension de retraite, même dans les cas où le retraité a droit à une pension au titre de la seule législation nationale, sans que l'on recoure aux dispositions de l'article 45 concernant la totalisation. L'autorité compétente calcule d'abord le montant «autonome» - c'est-à-dire le montant de la prestation payable au retraité en vertu de la seule législation nationale (4). Elle calcule ensuite le «montant effectif» ou «prorata». Ce dernier découle du «montant théorique» de la pension qui serait accordée au retraité s'il avait accompli toutes ses périodes d'assurance ou de résidence dans l'État membre en question: le montant effectif de la prestation est la proportion du montant théorique correspondant à la proportion des périodes totales d'assurance ou de résidence effectivement accomplies dans l'État membre en question (5). Enfin, l'autorité compétente compare le montant autonome et le montant effectif et accorde une prestation correspondant au plus élevé de ces deux montants (6).

8 L'article 49 du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83 (7), est formulé dans les termes suivants:

«1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46;

b) toutefois:

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises...

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