Rijksdienst voor Pensioenen contra Gerdina Lustig.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:619
Date17 December 1998
Celex Number61997CJ0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-244/97
EUR-Lex - 61997J0244 - FR 61997J0244

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 1998. - Rijksdienst voor Pensioenen contre Gerdina Lustig. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Prestations de vieillesse - Articles 45 et 49 - Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies. - Affaire C-244/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08701


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Travailleur ne réunissant pas simultanément les conditions imposées pour le service des prestations par toutes les législations auxquelles il a été assujetti - Prise en compte par la législation nationale dont les conditions sont remplies des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre aux fins de l'octroi d'une prestation plus élevée

(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 46 et 49, § 1, b), ii), et n_ 3096/95)

Sommaire

L'article 49, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, ainsi que l'article 49, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92 et par le règlement n_ 3096/95, doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à l'institution compétente, si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation pour le service d'une prestation de vieillesse, même limitée, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous une autre législation dont les conditions ne sont pas remplies, de prendre néanmoins en compte, conformément à l'article 46 du règlement n_ 1408/71, les périodes accomplies sous cette dernière législation, lorsque, de ce fait, une prestation de vieillesse d'un montant plus élevé peut lui être accordée jusqu'au moment où les conditions de celle-ci viennent également à être remplies.

Parties

Dans l'affaire C-244/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hof van Cassatie (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rijksdienst voor Pensioenen

et

Gerdina Lustig,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 45 et 49 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), et par le règlement (CE) n_ 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Rijksdienst voor Pensioenen, par M. G. Perl, administrateur général,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et P. Hillenkamp, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Rijksdienst voor Pensioenen, représenté par M. J. C. A. De Clerck, conseiller, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme S. Moore, barrister, ainsi que de la Commission, représentée par M. P. van Nuffel, membre du servcie juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 9 juillet 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 30 juin 1997, parvenu à la Cour le 4 juillet suivant, le Hof van Cassatie a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 45 et 49 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), ci-après le «règlement n_ 1408/71»), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), et par le règlement (CE) n_ 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO L 335, p. 10).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Lustig, ressortissante belge, au Rijksdienst voor Pensioenen (ci-après le «Rijksdienst»), à propos du refus de ce dernier de tenir compte, aux fins de l'application de la réglementation relative au minimum garanti d'une pension de retraite allouée en vertu de la législation belge, des périodes d'assurance accomplies par Mme Lustig aux Pays-Bas aussi longtemps que celle-ci n'avait pas encore droit à une pension de retraite au titre de la législation néerlandaise.

La réglementation nationale

3 La loi belge, du 8 août 1980, relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (Moniteur belge du 15 août 1980, p. 9463, ci-après la «loi de 1980»), dispose en son article 152:

«La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés ne peut être inférieure à un minimum garanti de ... par an ...

Le Roi détermine:

1) ce qu'il faut entendre par carrière complète et les modalités selon lesquelles celle-ci est justifiée;

...»

4 La loi de redressement relative aux pensions du secteur social, du 10 février 1981 (Moniteur belge du 14 février 1981, p. 1697, ci-après la «loi de 1981»), prévoit en son article 33:

«Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction des taux de base fixés par l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension à charge du régime des travailleurs salariés.

Le Roi détermine:

1) ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;

...»

5 A l'époque des faits au principal, une carrière complète était censée comporter, dans le cas d'une femme, 40 années de carrière professionnelle accomplies en Belgique.

La réglementation communautaire

6 L'article 45, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, qui fait partie du chapitre 3, intitulé «Vieillesse et Décès (Pensions)», de son titre III, dispose:

«L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»

7 L'article 45 du règlement n_ 1408/71 a été modifié par le règlement n_ 1248/92, qui est entré en vigueur le 1er juin 1992, «afin de clarifier les règles de prise en compte des périodes d'assurance ou de...

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