Commune de Champagne and Others v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:194
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-212/02
Date03 July 2007
Celex Number62002TO0212
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaire T-212/02

Commune de Champagne e.a.

contre

Conseil de l'Union européenne etCommission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Accord CE/Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles — Décision portant approbation de l’accord — Portée juridique — Produits vitivinicoles — Dénominations protégées — Exception d’homonymie — Règlement (CEE) nº 2392/89 et règlement (CE) nº 753/2002 — v.q.p.r.d. ‘champagne’ — Vins issus de la commune de Champagne dans le canton de Vaud — Recevabilité — Acte faisant grief — Qualité pour agir — Personne individuellement concernée — Recours en indemnité — Lien de causalité — Dommage imputable à la Communauté — Incompétence »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 3 juillet 2007

Sommaire de l'ordonnance

1. Recours en annulation — Intérêt à agir

(Art. 230 CE; accord CE-Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 7, art. 5, § 8; décision du Conseil et de la Commission 2002/309, art. 1er)

2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE et 299 CE; accord CE-Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, art. 14 et 17, § 1, annexe 7, art. 5, § 1 à 6, et appendice 2; décision du Conseil et de la Commission 2002/309)

3. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE; accord CE-Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 7, art. 5, § 1 à 6, et appendice 2; règlement du Conseil nº 2392/89, art. 29, § 2 et 3; règlement de la Commission nº 753/2002, art. 36, § 3, et annexe VI; décision du Conseil et de la Commission 2002/309)

4. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE; accord CE-Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 7, art. 5, § 1 à 6, et appendice 2; décision du Conseil et de la Commission 2002/309)

1. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté.

Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs de vins originaires du canton de Vaud en Suisse commercialisés sous la dénomination « champagne », par la commune vaudoise de Champagne, par une association vitivinicole ainsi que par une association pour la défense de cette dénomination contre la décision 2002/309 en tant qu'elle porte approbation, au nom de la Communauté européenne, de l'article 5, paragraphe 8, de l'annexe 7 de l'accord entre la Communauté et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, qui a pour seul effet d'autoriser, pour une période transitoire de deux ans, la commercialisation en dehors du territoire communautaire de certains vins originaires du canton de Vaud sous la dénomination « champagne ».

Cette disposition constitue, en effet, un aménagement au profit de certains vins originaires du canton de Vaud de la protection exclusive dont bénéficie, en vertu de l'article 5, paragraphes 1 à 3, de l'annexe 7 de l'accord, la dénomination « champagne » visée dans la liste des produits vitivinicoles originaires de la Communauté figurant à l'appendice 2 de cette même annexe. Dans ces circonstances, l'annulation de ladite décision 2002/309 en tant qu'elle approuve cette dernière disposition non seulement ne serait d'aucun bénéfice pour les requérants mais serait même à leur détriment en ce qu'elle supprimerait la période transitoire qu'elle établit à leur profit.

(cf. points 39, 52-53)

2. La décision 2002/309 portant approbation, au nom de la Communauté européenne, notamment, de l'accord entre la Communauté et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles n'emporte aucun effet juridique obligatoire de nature à modifier la situation juridique des requérants sur le territoire de la Suisse et, dans cette mesure, ne constitue pas un acte susceptible de recours sur le fondement de l'article 230 CE.

En effet, un acte des institutions pris en application du traité ne saurait, en tant qu'acte unilatéral de la Communauté, être créateur de droits et d'obligations en dehors du territoire défini par l'article 299 CE, de sorte que cette décision ne saurait avoir pour champ d'application que ledit territoire et se trouve dépourvue de tout effet juridique sur le territoire de la Suisse. Seul ledit accord, lequel n'est pas susceptible de recours, a vocation à produire des effets juridiques sur le territoire de la Suisse, selon les modalités propres à l'ordre juridique de cet État et une fois qu'il aura été ratifié selon les procédures qui y sont applicables. Ainsi, ladite décision, adoptée par le Conseil et la Commission, au nom et pour le compte de la Communauté, ne modifie pas la situation juridique des requérants sur le territoire de la Suisse, cette situation étant régie par les seules dispositions adoptées par cet État dans l'exercice de sa compétence souveraine. Les effets prétendument préjudiciables que l'accord produit sur le territoire de la Suisse à l'égard des requérants trouvent, en effet, leur unique source dans la circonstance que, en décidant souverainement de ratifier ledit accord, la Confédération suisse a consenti à être liée par celui-ci et s'est engagée, conformément à l'article 14 dudit accord, à prendre les mesures propres à assurer l'exécution des obligations en résultant, parmi lesquelles celles découlant de l'article 5, paragraphes 1 à 6, et de l'appendice 2 de l'annexe 7 de l'accord, qui énoncent un régime de protection exclusive de la dénomination communautaire « champagne ».

(cf. points 90-91, 95)

3. Un requérant n'est recevable à introduire un recours au titre de l'article 230 CE qu'à la condition que l'acte attaqué produise des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Tel n'est pas le cas de la décision 2002/309, en tant qu'elle porte approbation, au nom de la Communauté européenne, de l'article 5, paragraphes 1 à 6, et de l'appendice 2 de l'annexe 7 de l'accord entre la Communauté et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, à l'égard des requérants, à savoir des producteurs de vins originaires du canton de Vaud en Suisse commercialisés sous la dénomination « champagne », la commune vaudoise de Champagne, une association vitivinicole ainsi qu'une association pour la défense de cette dénomination, de sorte que ceux-ci ne disposent pas d'un intérêt à agir contre cette décision.

À cet égard, si lesdites dispositions de l'accord garantissent l'exclusivité, sur le territoire communautaire, du droit à la dénomination « champagne » au bénéfice de certains vins produits dans la région française de Champagne sous cette dénomination, cette situation juridique prévalait déjà, à l'égard des requérants, lors de l'entrée en vigueur de l'accord ainsi que lors de l'introduction du recours. En effet, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement nº 2392/89, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, lors de l'introduction du recours, la dénomination « champagne » ne pouvait, en principe, être utilisée pour la désignation d'aucun vin importé. Par ailleurs, l'exception d'homonymie prévue, dans certaines circonstances, par le paragraphe 3 de cette disposition, lorsqu'il y a identité entre le nom géographique d'un produit dans la Communauté et celui d'une unité géographique située dans un pays tiers, ne s'applique pas de plein droit mais consécutivement à une décision expresse de dérogation. Or, au jour de l'introduction du recours, le vin produit sur le territoire de la commune vaudoise de Champagne ne bénéficiait d'aucune décision de dérogation à l'interdiction prévue à l'article 29, paragraphe 2, précité, de sorte que les requérants se trouvaient juridiquement empêchés de commercialiser leurs produits sous la dénomination « champagne ».

Les dispositions du règlement nº 753/2002, fixant certaines modalités d'application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, ne permettent pas non plus, en tout état de cause, aux requérants de commercialiser dans la Communauté les vins qu'ils produisent sur le territoire de la commune vaudoise de Champagne sous la dénomination « champagne ». En effet, l'exception d'homonymie prévue par l'article 36, paragraphe 3, du règlement nº 753/2002 n'a pas vocation à s'appliquer de plein droit mais est conditionnée à l'inscription à l'annexe VI de ce règlement tant des indications géographiques des pays tiers homonymes d'indications géographiques utilisées pour la désignation d'un vin de qualité produit dans une région déterminée qui peuvent en bénéficier que des conditions pratiques garantissant que ces indications géographiques sont différenciées les unes des autres. Or, ladite annexe VI est vide à ce jour et ne mentionne donc pas la dénomination « champagne » parmi les indications géographiques des pays tiers pouvant bénéficier de l'exception de l'homonymie.

Enfin, la possibilité pour ces vins de pouvoir, à l'avenir, bénéficier de l'exception d'homonymie prévue par ledit article 36, paragraphe 3, du règlement nº 753/2002, dans l'hypothèse où la décision 2002/309 viendrait à être annulée, paraît inenvisageable eu égard à l'insuffisance des conditions établies par le droit suisse en vue de bénéficier de l'appellation communale « champagne ». Par ailleurs, une éventuelle modification de la situation juridique des requérants...

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