Regione Siciliana v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:404
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-408/03,,T-435/03,T-392/03,,T-414/03
Date25 September 2008
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TO0392

Affaires jointes T-392/03, T-408/03, T-414/03 et T-435/03

Regione Siciliana

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — FEDER — Suppression d’un concours financier — Récupération des sommes déjà versées — Demandes de paiement d’intérêts moratoires — Compensation — Entité régionale ou locale — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE)

1. Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

Or, des lettres de la Commission relatives à l'imputation d'intérêts moratoires sur des notes de débit à charge d'un État membre et adressées à celui-ci, qui ne constituent pas en elles-mêmes des demandes de paiement d'intérêts moratoires ni ne procèdent à leur calcul concret et qui se limitent à préciser les règles communautaires en vigueur concernant le calcul de ces intérêts et à indiquer pourquoi la Commission n'a pas procédé d'office à une compensation entre les créances figurant dans les notes de débit en cause et les paiements destinés audit État membre, ne produisent pas de tels effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant.

(cf. points 36-39)

2. Une lettre par laquelle la Commission annonce qu'il sera procédé à une compensation entre certaines créances, comprenant les montants à rembourser ainsi que des intérêts moratoires, conséquentes à la suppression d'un concours du Fonds européen de développement régional à certains projets dont le bénéficiaire final était une entité régionale et des dettes de la Commission vis-à-vis d'un État membre, bien que formellement adressée par la Commission à ladite entité régionale et, pour information, au ministère de l'Économie et des Finances de l'État membre en cause, constitue une décision dont le destinataire effectif est ledit État membre.

En effet, d'une part, l'État membre est le titulaire desdites dettes et créances et, d'autre part, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire et peut décider de ne pas réclamer à ladite entité régionale, en tout ou en partie, le remboursement des sommes indiquées dans ladite lettre, tant en ce qui concerne les montants au principal que les intérêts moratoires.

Par conséquent, ladite entité régionale ne saurait être considérée comme directement concernée par cette décision et son recours doit être rejeté comme irrecevable.

(cf. points 43-47)







DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 septembre 2008 (*)

« Recours en annulation – FEDER – Suppression d’un concours financier – Récupération des sommes déjà versées – Demandes de paiement d’intérêts moratoires – Compensation – Entité régionale ou locale – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T‑392/03, T‑408/03, T‑414/03 et T‑435/03,

Regione Siciliana (Italie), représentée par Mes G. Aiello et A. Cingolo, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March, L. Flynn et G. Wilms, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑392/03, une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le projet d’infrastructure dénommé « barrage sur le Gibbesi », ainsi que des actes préalables et dérivés, dans l’affaire T‑408/03, une demande d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour les projets d’infrastructure dénommés « Aragona Favara » et « plaine de Catane », ainsi que des actes préalables et dérivés, dont notamment les lettres de la Commission du 13 août 2003 et du 14 août 2003, dans l’affaire T‑414/03, une demande d’annulation de la lettre du 6 octobre 2003, en ce qu’elle concerne les modalités de récupération des sommes versées par le FEDER pour le projet d’infrastructure dénommé « autoroute Messine-Palerme », ainsi que des actes préalables et dérivés, dont la note de débit nº 3240406591 de la Commission, du 25 septembre 2002, et, dans l’affaire T‑435/03, une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 24 octobre 2003, relative à la compensation entre des créances et des dettes de la Commission liées aux concours du FEDER « Porto Empedocle », « barrage sur le Gibbesi », « autoroute Messine-Palerme », « Aragona Favara » et « plaine de Catane », ainsi que des actes préalables et dérivés,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

1 Par la décision C (87) 2090 026, du 17 décembre 1987, la Commission a octroyé à la République italienne un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un montant de 94 940 620 056 lires italiennes (ITL), concernant la réalisation d’un barrage sur le torrent Gibbesi (ci‑après le « concours ‘barrage sur le Gibbesi’ »). L’autorité responsable de la réalisation du projet était l’Ente minerario siciliano (administration minière sicilienne). Par lettre du 28 décembre 1996, les autorités italiennes ont demandé la prorogation du délai – fixé au 31 mars 1995 – pour la présentation de la demande de paiement définitif. Par la suite, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), en vue de vérifier l’existence d’éventuelles irrégularités. À la suite des observations formulées à cet égard par la requérante et par les autorités italiennes, la Commission a adopté la décision C (2002) 4905, du 11 décembre 2002, adressée à la République italienne, portant suppression du concours « barrage sur le Gibbesi », ordonnant la récupération de l’avance de 75 592 496 044 ITL (39 040 266,10 euros) déjà versée et supprimant l’engagement de payer 18 898 124 012 ITL (9 760 066,53 euros) au titre du solde restant.

2 Par la décision C (93) 3961, du 22 décembre 1993, la Commission a octroyé à la République italienne un concours du FEDER relatif à un investissement en infrastructure concernant l’autoroute reliant Messine à Palerme (ci‑après le « concours ‘autoroute Messine-Palerme’ »). L’administration responsable du projet était l’Assessorato dei lavori publici (direction régionale des travaux publics) de la Regione Siciliana et l’organisme d’exécution le consortium pour l’autoroute reliant Messine à Palerme. Par lettre du 5 septembre 2002, la Commission a clos ce concours, en raison de retards dans la réalisation des travaux, et a chiffré le solde devant faire l’objet d’un désengagement à 26 378 246 euros et le solde à récupérer à 58 036 177 euros.

3 Le 3 août 2001, la Commission a émis la note de débit nº 3240304871, laquelle faisait suite à la clôture du concours du FEDER concernant l’achèvement de la zone industrielle d’Aragona Favara (ci‑après le « concours ‘Aragona Favara’ »). Cette note prévoyait une créance en faveur de la Commission de 5 614 002 097 ITL (soit 2 899 390,11 euros) et indiquait le 30 septembre 2001 comme date d’échéance pour le paiement, précisant que le non-respect de ce délai donnerait lieu à l’application d’intérêts moratoires. Par lettre du 21 février 2002, la Commission a réclamé à nouveau au ministère de l’Économie et des Finances italien le remboursement de cette somme. Le paiement du montant indiqué dans la note de débit nº 3240304871 a été effectué le 1er avril 2003. Par lettre du 14 août 2003, la Commission a transmis aux autorités italiennes, avec copie à la requérante, un tableau comprenant le calcul détaillé des intérêts moratoires dus en raison du dépassement de l’échéance fixée dans la note de débit nº 3240304871. Il y est ainsi indiqué que, en date du 29 août 2003, le solde impayé s’élevait à 284 702,81 euros, à majorer d’intérêts de 60,41 euros par jour de retard supplémentaire.

4 Le 27 juin 2001, la Commission a établi la note de débit nº 3240303927, à la suite de la clôture du concours du FEDER concernant la réalisation de l’aqueduc rural destiné à l’approvisionnement en eau potable de la plaine de Catane (ci‑après le « concours ‘plaine de Catane’ »). La Commission y réclamait la restitution de l’avance déjà versée de 1 857 500 000 ITL (soit 959 318,69 euros). La note indiquait le 31 août 2001 comme échéance de paiement et précisait que le non-respect de ce délai donnerait lieu à l’application d’intérêts moratoires. Le paiement du montant indiqué dans la note de débit nº 3240303927 a été effectué le 25 juillet 2003. Par lettre du 13 août...

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