Václav Hrbek v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:765
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 November 2012
Docket NumberC-42/12
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62012CO0042

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

29 novembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Marque figurative – Opposition du titulaire d’une marque antérieure – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑42/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2012,

Václav Hrbek, demeurant à Augustinova (République tchèque), représenté par Me M. Sabatier, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Blacks Outdoor Retail Ltd, anciennement The Outdoor Group Ltd, établie à Pilsworth Bury (Royaume-Uni), représentée par Me M. S. Malynicz, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Hrbek demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) (T‑434/10) (ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 juillet 2010 (affaire R 1441/20092) refusant l’enregistrement du signe figuratif «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 Aux termes de l’article 41 de ce règlement, intitulé «Opposition»:

«1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:

a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

[...]»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 12 mars 2007, M. Hrbek a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), qui est remplacé désormais par le règlement n° 207/2009.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci‑après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 18: «Argumentaires, sacs de randonnée, valises, parapluies, sacs à main, malles, sacs à provision, porte-monnaie non en métaux précieux, fourreaux de parapluie, sacs à dos, ombrelles, serviettes d’écoliers»;

– classe 24: «Sacs de couchage»;

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie», et

– classe 28: «Jeux, jouets, articles de sport».

7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaire n° 60/2007 du 29 octobre 2007.

8 Le 23 janvier 2008, The Outdoor Group Ltd, intervenante en première instance, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante:

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9 La marque antérieure, déposée le 5 avril 2001 et enregistrée le 17 août 2004 sous le numéro 2165017, désigne des produits qui relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 18: «Articles en cuir ou en imitations du cuir; sacs, sacs à dos, havresacs, sacs de randonnée, sacs de paquetage, malles, bagagerie, mallettes, fourre-tout, ceintures, portefeuilles; aucun des articles précités n’ayant un lien avec les articles pour motocyclistes ou automobilistes», et

– classe 25: «Chaussures et chapellerie de ski; vêtements pour le ski; à l’exception des cravates, nœuds papillon, foulards, ceintures de smoking et tours de cou».

10 Le 29 septembre 2009, la division d’opposition de l’OHMI a fait partiellement droit à l’opposition, en estimant, d’une part, que, sauf dans le cas des jeux et des jouets, inclus dans la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice, le reste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque en cause avait été demandé était identique ou présentait différents degrés de similitude par rapport à ceux couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les signes en conflit étaient globalement similaires, dans la mesure où ils coïncidaient par leur élément le plus distinctif et dominant, à savoir l’élément verbal «alpine». Dès lors, une partie substantielle du public pertinent serait susceptible d’attribuer aux produits en cause la même origine commerciale ou de croire qu’ils provenaient d’entreprises liées économiquement.

11 Le 26 novembre 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition de cet office.

12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif de l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 À l’appui de son recours, le requérant a soulevé deux moyens, dont seul celui tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 fait l’objet du présent pourvoi. Par ce moyen, le requérant contestait la décision litigieuse en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la similitude des produits en cause, la similitude des signes en conflit et le risque de confusion.

15 En ce qui concerne, en premier lieu, le degré d’attention du public pertinent, le Tribunal a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce qu’a décidé la deuxième chambre de recours de l’OHMI, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de ski ainsi que des sacs de randonnée est, pour une partie de ce public, plus élevé dès lors que celui-ci inclut des consommateurs qui pratiquent régulièrement le ski ou la randonnée et qui connaissent donc bien ces produits.

16 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des produits, le Tribunal a considéré, au terme des points 32 à 47 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a constaté à bon droit que les «parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles», relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice, les «sacs de couchage», relevant de la classe 24 au sens de cet arrangement, les «vêtements, chaussures et chapellerie», relevant de la classe 25 au sens dudit arrangement, et les «articles de sport», relevant de la classe 28 au sens du même arrangement, présentaient différents degrés de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.

17 S’agissant, premièrement, de la similitude entre les «parapluies, fourreaux de parapluie et ombrelles», couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, et les «sacs et la bagagerie», couverts par la marque antérieure, le Tribunal a relevé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que faisait valoir le requérant, la décision litigieuse a fondé le faible degré de similitude entre ces produits non pas sur le seul fait qu’ils étaient vendus dans les mêmes magasins, mais sur le constat que tous ces articles faisaient partie de la catégorie des «accessoires de voyages» et que, même s’ils n’avaient ni la même nature ni la même destination, ils étaient susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons des grands magasins, sous la même marque. Constatant que le requérant n’a fourni aucun argument concret permettant de contester l’inclusion des parapluies, des fourreaux de parapluie et des ombrelles parmi les accessoires de voyages et leur distribution sous les mêmes marques que les sacs et la bagagerie, le Tribunal a conclu, au point 36 de cet arrêt, que la deuxième chambre de...

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