Brighton Collectibles, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:598
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 September 2012
Docket NumberC-624/11
Celex Number62011CO0624
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
62011CO0624_FR

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑624/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2011,

Brighton Collectibles Inc., établie à Dover (États-Unis), représentée par M e J. Horn, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Felmar, établie à Paris (France), représentée par M e D. Monégier du Sorbier, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, Brighton Collectibles Inc. (ci-après «Brighton Collectibles») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2011, Brighton Collectibles/OHMI – Felmar (BRIGHTON) (T‑403/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 30 juin 2010 (affaire R 408/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Brighton Collectibles et Felmar (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci‑après le «règlement n° 40/94»). Par ailleurs, les dispositions de ce dernier qui sont pertinentes dans la présente affaire sont reprises par le règlement n° 207/2009.

3. L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.»

Les faits à l’origine du litige

4. Le 26 janvier 2005, Felmar a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI sur le fondement du règlement n° 40/94. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BRIGHTON».

5. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Vêtements». La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2005, du 29 août 2005.

6. Le 29 novembre 2005, Brighton Collectibles a formé opposition audit enregistrement, en se fondant sur l’article 42 du règlement n° 40/94.

7. Au point 6 de l’arrêt attaqué, il est précisé:

«L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:

– la marque verbale BRIGHTON et la marque figurative reproduite ci-après, notoirement connues en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni pour des ‘ceintures’ et, mais seulement en Irlande et en Italie, également pour des ‘produits en cuir, des chapeaux, de la joaillerie et des montres’:

>image>1

– la marque non enregistrée verbale BRIGHTON et la marque non enregistrée figurative reproduite ci-après, utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni pour des ‘ceintures’ et, mais seulement en Irlande et en Italie, également pour des ‘produits en cuir, des chapeaux, de la joaillerie et des montres’:

>image>2

– les autres signes [...] verbal BRIGHTON et figuratif, reproduit ci-après, utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour des ‘ceintures’:

>image>3

»

8. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, respectivement, à l’article 8, paragraphes 1, sous b), 2, sous c), et 4, du règlement n° 40/94.

9. Par décision du 9 février 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Cette dernière a considéré, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, que l’acquisition de droits, en vertu des lois nationales invoquées et au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, sur les marques non enregistrées et autres signes opposés, n’était pas suffisamment prouvée. La division d’opposition a rappelé que, en vertu de ladite disposition, il incombe à l’opposant de démontrer qu’un signe relève du champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il lui confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

10. S’agissant de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous c), dudit règlement, la division d’opposition a considéré que Brighton Collectibles n’était pas parvenue à prouver que les marques non enregistrées sur le fondement desquelles a été formée l’opposition étaient notoirement connues.

11. Le 8 avril 2009, Brighton Collectibles a formé un recours devant la chambre de recours de l’OHMI, au titre des...

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