DTL Corporación, SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:568
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-62/15
Date08 September 2015
Celex Number62015CO0062
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 septembre 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande d’enregistrement de la marque verbale Generia – Opposition du titulaire de la marque communautaire figurative antérieure Generalia generación renovable – Refus partiel d’enregistrement – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Article 64, paragraphe 1 – Compétences de la chambre de recours – Article 75, seconde phrase – Droit d’être entendu»

Dans l’affaire C‑62/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 février 2015,

DTL Corporación, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Zuazo Araluze, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, DTL Corporación, SL (ci-après «DTL») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DTL Corporación/OHMI – Vallejo Rosell (Generia) (T‑176/13, EU:T:2014:1028, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après la «chambre de recours») du 24 janvier 2013 (affaire R 661/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Mme M. Vallejo Rosell (ci-après l’«opposante») et DTL (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 L’article 58, paragraphe 1, de ce règlement précise:

«Les décisions des examinateurs, des divisions d’opposition, de la division d’administration des marques et des questions juridiques et des divisions d’annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.»

4 Aux termes de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement:

«Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.»

5 L’article 64, paragraphe 1, du même règlement énonce:

«À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour [suite à] donner.»

6 L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

7 La règle 15, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), dispose:

«L’acte d’opposition peut contenir:

a) une indication des produits et services à l’encontre desquels l’opposition est formée; à défaut de cette indication, l’opposition est réputée formée contre tous les produits et services de la demande de marque communautaire visée par l’opposition».

Les antécédents du litige

8 Le 25 janvier 2010, DTL a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009, une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «Generia».

9 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 9, 35, 37, 40 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Appareils et instruments pour la production, conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l’électricité produite via l’énergie solaire, ou photovoltaïque; cellules photovoltaïques; panneaux solaires; modules solaires; usines solaires; centrales électriques solaires»;

– classe 35: «Publicité; services de communiqués de presse; sondages d’opinion; démonstration de produits; information et conseils commerciaux aux consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; assistance, consultation et conseil en management et organisation d’affaires et d’entreprises; informations d’affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; recherches en affaires; agences d’informations commerciales; expertises en matière d’affaires commerciales; estimations commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’experts en rendement; travaux de bureau; fourniture de produits et services pour entreprises; comptabilité; analyse du prix de revient; prévisions économiques; compilation de statistiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; le tout en rapport avec l’énergie solaire, ou photovoltaïque»;

– classe 37: «Construction, réparation, entretien et installation de systèmes de captation et/ou génération d’énergie solaire, photovoltaïque; construction, réparation, entretien et installation d’usines solaires; construction, réparation, entretien et installation de centrales électriques solaires»;

– classe 40: «Production d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; services de conseils pour des tiers en rapport avec la production d’énergie solaire»;

– classe 41: «Instruction et formation en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; organisation et direction de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; publication de livres et autres textes non publicitaires en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; publication électronique de livres et magazines en ligne en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable»;

– classe 42: «Conception, conseils techniques, recherche, certification et contrôle de cellules photovoltaïques, panneaux solaires, modules solaires, usines solaires, centrales électriques solaires; ingénierie dans le domaine de l’énergie solaire, ou photovoltaïque; recherche en matière de protection environnementale».

10 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaire n° 2010/069, du 19 avril 2010.

11 Le 12 juillet 2010, l’opposante a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à...

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