Philippe Mertens v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:492
Date12 September 2002
Celex Number62001CO0431
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-431/01
EUR-Lex - 62001O0431 - FR 62001O0431

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2002. - Philippe Mertens contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Mons - Belgique. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Libre circulation des personnes - Législation fiscale - Impôts directs - Déduction des pertes professionnelles. - Affaire C-431/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-07073


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes Travailleurs Égalité de traitement Impôts sur le revenu Réglementation nationale limitant la possibilité de déduire les pertes pour les personnes physiques exerçant à la fois une activité professionnelle indépendante dans l'État membre concerné et une activité salariée dans un autre État membre Inadmissibilité

raité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

Sommaire

$$L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle une personne physique, qui réside dans cet État membre et y exerce une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, ne peut déduire du bénéfice imposable d'une année, au titre de l'impôt sur les personnes physiques, une perte subie l'année précédente qu'à la condition que cette perte n'ait pu être imputée sur les rémunérations perçues en tant que salarié dans un autre État membre, au cours de la même année antérieure, dans la mesure où une perte ainsi imputée ne peut être déduite du revenu imposable dans aucun des États membres concernés, alors qu'elle serait déductible si ladite personne physique avait exercé ses activités de travailleur indépendant et de salarié exclusivement dans l'État membre où elle a sa résidence. En effet, une telle réglementation instaure un traitement fiscal différencié entre les contribuables qui exercent l'ensemble de leurs activités exclusivement sur le territoire national et ceux qui, ayant une activité indépendante dans cet État membre, exercent également une activité salariée dans un autre État membre.

( voir points 29, 40 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-431/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour d'appel de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Philippe Mertens

et

État belge,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, M. Wathelet et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 2 novembre 2001, parvenu à la Cour le 7 novembre suivant, la Cour d'appel de Mons a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Mertens à l'État belge au sujet de la cotisation à l'impôt des personnes physiques qui lui a été assignée pour l'exercice d'imposition de 1990, relatif aux revenus de l'année 1989.

Le cadre juridique

3 L'article 5 du code belge des impôts sur les revenus de 1964, dans sa version résultant de l'arrêté royal du 26 février 1964, portant coordination des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus (Moniteur Belge du 10 avril 1964, p. 3809, ci-après le «CIR de 1964»), dispose:

«Les habitants du Royaume sont soumis à l'impôt des personnes physiques en raison de tous leurs revenus imposables visés au présent Code, alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l'étranger.»

4 L'article 43, premier alinéa, du CIR de 1964, qui régit la détermination du montant net des revenus professionnels, prévoit:

«1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des dépenses ou charges professionnelles qui grèvent ces revenus;

2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont imputées sur les revenus des autres activités;

3° des revenus professionnels déterminés conformément au 1° et 2° du présent article, sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures; cette déduction s'opère successivement sur les revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes, sans cependant qu'elle puisse être opérée sur la quotité de revenus professionnels relative à toute période imposable ou fraction de période imposable qui se situe au-delà d'un terme de cinq ans prenant cours au lendemain de la période imposable au cours de laquelle a été éprouvée la perte professionnelle;

[...]»

5 L'article 13 quater de l'arrêté royal du 4 mars 1965, d'exécution du code des impôts sur les revenus de 1964 (Moniteur Belge du 30 avril 1965, p. 4722), précise:

«La perte professionnelle éprouvée au cours de la période imposable dans une activité professionnelle déterminée est imputée suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels des autres activités professionnelles qui sont imposés globalement ou qui sont exonérés en vertu de l'article 87 quater du Code des impôts sur les revenus; le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.»

6 L'article 87 quater du CIR de 1964, qui insère dans la législation fiscale le principe de l'exonération des revenus obtenus par un résident belge dans un pays avec lequel le royaume de Belgique a conclu une convention en vue d'éviter la double imposition, est libellé comme suit:

«Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus.»

7 Le royaume de Belgique a conclu avec tous les autres États membres des conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions. Toutes ces conventions sont calquées sur un modèle établi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La convention entre le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions a été signée à Bruxelles le 11 avril 1967 et approuvée par la loi du 9 juillet 1969 (Moniteur Belge du 30 juillet 1969, ci-après la «convention»).

8 Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, de la...

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