Agricola Esposito Srl v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Taranto 2.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:766
Docket NumberC-492/09
Celex Number62009CO0492
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 December 2010

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 décembre 2010 (*)

«Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Taxe d’autorisation gouvernementale – Irrecevabilité partielle – Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable»

Dans l’affaire C‑492/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Taranto (Italie), par décision du 30 septembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure

Agricola Esposito Srl

contre

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto 2,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer sur une partie de la quatrième question ainsi que sur la sixième question par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), et 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21), ainsi que de l’article 30 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agricola Esposito Srl (ci-après «Esposito») à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto 2 (ci-après l’«Agenzia») au sujet du refus opposé par cette dernière à la demande de remboursement de la taxe de concession gouvernementale (ci‑après la «TCG») versée par Esposito au titre d’un contrat d’abonnement souscrit auprès d’un fournisseur national de services téléphoniques.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive «autorisation»

3 Conformément au cinquième considérant de la directive «autorisation», celle-ci «ne s’applique à l’octroi de droits d’utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L’utilisation privée d’un équipement terminal de radio, fondée sur l’utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l’utilisation d’une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques et n’est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [JO L 91, p. 10]».

4 L’article 1er de la directive «autorisation» prévoit:

«1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

5 L’article 2, paragraphe 2, de cette directive définit la notion d’«autorisation générale» comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la[dite] directive».

La directive «cadre»

6 Selon le huitième considérant de la directive «cadre», celle-ci ne s’applique pas aux équipements qui relèvent du champ d’application de la directive 1999/5.

7 L’article 1er de la directive «cadre» dispose:

«1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.

2. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques.

[…]

4. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE

8 L’article 9, paragraphe 1, de la directive «cadre» prévoit:

«Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l’article 8. Ils veillent à ce que l’attribution et...

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