Calebus SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:575
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 September 2009
Docket NumberC-421/08
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62008CO0421

ORDONNANCE DU 23. 9. 2009 – AFFAIRE C-421/08 P


CALEBUS / COMMISSION

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

23 septembre 2009 (*)

«Pourvoi – Protection des habitats naturels – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne – Décision de la Commission – Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales – Recevabilité –Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑421/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 septembre 2008,

Calebus SA, établie à Almería (Espagne), représentée par Me R. Bocanegra Sierra, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes D. Recchia et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Me F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Calebus SA (ci-après «Calebus») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 juillet 2008, Calebus/Commission (T‑366/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», sur lequel se situe un terrain dont Calebus est propriétaire, comme étant un site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.

Le cadre juridique

2 Selon le sixième considérant de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive ‘habitats’»), il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

3 L’article 4 de la directive «habitats» dispose:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des sept régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

[…]

La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes...

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