Ford Motor Company v Wheeltrims srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:680
Docket NumberC-500/14
Celex Number62014CO0500
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2015
62014CO0500

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Dessins ou modèles — Directive 98/71/CEArticle 14 — Règlement (CE) no 6/2002 — Article 110 — Clause dite ‘de réparation’ — Usage par un tiers d’une marque, en l’absence du consentement du titulaire, pour des pièces de rechange ou des accessoires pour véhicules automobiles identiques aux produits pour lesquels la marque est enregistrée»

Dans l’affaire C‑500/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie), par décision du 21 octobre 2014, parvenue à la Cour le 10 novembre 2014, dans la procédure

Ford Motor Company

contre

Wheeltrims srl,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Ford Motor Company, par Me A. Camusso, avvocato,

pour Wheeltrims srl, par Me D. Rizzo, avvocato,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. V. Di Bucci et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28) et de l’article 110 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ford Motor Company (ci‑après «Ford») à Wheeltrims srl (ci‑après «Wheeltrims») au sujet de la commercialisation par cette dernière d’enjoliveurs de roues de voitures sur lesquels figurait un signe identique à la marque enregistrée par Ford notamment pour de tels produits.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La réglementation relative aux dessins et aux modèles

3

Le considérant 7 de la directive 98/71 énonce:

«considérant que la présente directive n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d’utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile».

4

L’article 2 de cette directive, intitulé «Champ d’application», est libellé comme suit:

«1. La présente directive s’applique:

a)

aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres;

b)

aux enregistrements de dessins ou modèles auprès du bureau Benelux des dessins ou modèles;

c)

aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d’un accord international produisant ses effets dans un État membre;

d)

aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles visées aux points a), b) et c).

2. Aux fins de la présente directive, l’enregistrement d’un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d’un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d’un État membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.»

5

L’article 14 de ladite directive, intitulé «Disposition transitoire», prévoit:

«Jusqu’à la date d’adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission [européenne], conformément aux dispositions de l’article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispositions que si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.»

6

L’article 16 de la même directive, intitulé «Rapports avec les autres formes de protection», dispose:

«La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l’État membre concerné qui s’appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.»

7

Les considérants 5 et 31 du règlement no 6/2002 sont libellés comme suit:

«(5)

Il est donc nécessaire de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre parce que ce n’est qu’ainsi que l’on pourra, en présentant une demande unique devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suivant une procédure unique en vertu d’une législation unique, obtenir une protection d’un dessin ou d’un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres.

[...]

(31)

Le présent règlement n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d’autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d’enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d’utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.»

8

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Dessin ou modèle communautaire», dispose:

«1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci‑après dénommés ‘dessins ou modèles communautaires’.

2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé:

a)

en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire non enregistré’, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;

b)

en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire enregistré’, s’il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement.

3. Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l’ensemble de [l’Union européenne]. Il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de [l’Union]. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

9

L’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales», se lit comme suit:

«Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit [de l’Union] ou du droit de l’État membre concerné applicables aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.»

10

Aux termes de l’article 110 du même règlement, intitulé «Disposition transitoire»:

«1. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l’article 18 de la directive [98/71] et tiendra compte de ces changements.»

La réglementation relative aux marques

11

L’article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25 et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle‑ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle‑ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que...

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