Fazenda Pública v Carlos Manuel Patrício Teixeira and Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:694
Docket NumberC-184/18
Celex Number62018CO0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 September 2018

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

6 septembre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité directe – Article 18 TFUE – Principe de non-discrimination – Articles 63, 64 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents – Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers »

Dans l’affaire C‑184/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal administratif central Sud, Portugal), par décision du 19 septembre 2017, parvenue à la Cour le 12 mars 2018, dans la procédure

Fazenda Pública

contre

Carlos Manuel Patrício Teixeira,

Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 63, 64 et 65 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Carlos Manuel Patrício Teixeira et Mme Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira à la Fazenda Pública (Trésor public, Portugal) au sujet de l’imposition de leurs revenus pour l’année 2007.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques), approuvé par le décret-loi nº 442-A/88, du 30 novembre 1988 (Diário da República I, série I, 1er supplément, n° 277, du 30 novembre 1988, ci-après le « CIRS »), dans sa version résultant de la loi nº 109-B/2001, du 27 décembre 2001 (Diário da República I, série I-A, 2ème supplément, n° 298, du 27 décembre 2001), applicable au litige au principal :

« 1 – Constituent des plus-values les gains obtenus qui, sans être considérés comme des revenus d’entreprise et professionnels, de capitaux ou immobiliers, résultent de :

a) la cession à titre onéreux de droits réels sur des biens immeubles et l’affectation de tout bien du patrimoine privé à l’activité entrepreneuriale et professionnelle exercée à titre individuel par leur propriétaire ;

[...] »

4 L’article 43, paragraphes 1 et 2, du CIRS, dans sa version résultant de la loi nº 109-B/2001, dispose :

« 1 – Le montant des recettes qualifiées de plus-values correspond au solde résultant de la différence entre les plus-values et les moins-values réalisées la même année déterminées conformément aux articles suivants.

2 – Le solde visé au paragraphe précédent, concernant les transmissions effectuées par des résidents, prévues par l’article 10, paragraphe 1, sous a), c) et d), qu’il soit positif ou négatif, est pris en considération à hauteur de 50 % de son montant seulement. »

5 L’article 41, paragraphes 1 et 2, du CIRS, dans sa version initiale, prévoyait :

« 1 – La valeur des revenus de la catégorie G correspond au solde résultant de la différence entre les plus-values et les moins-values réalisées la même année déterminées conformément aux articles suivants.

2 – Les plus-values prévues par l’article 10, paragraphe 1, sous a), c) et d), sont prises en considération à hauteur de 50 % de son montant. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 Au cours de l’année 2007, les défendeurs au principal, de nationalité portugaise mais résidents en Angola, ont cédé un bien immeuble situé dans la commune d’Oeiras (Portugal), générant une plus-value imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

7 L’administration fiscale, estimant, au motif qu’ils résidaient dans un État tiers, que les défendeurs au principal ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions favorables de l’article 43, paragraphe 2, du CIRS, qui limite l’assiette de la taxe à 50 % des plus-values pour les cessions de biens immeubles effectuées par des contribuables résidents, a pris en considération, dans l’avis d’imposition pour l’année 2007, la totalité de la plus-value réalisée par les défendeurs au principal afin de déterminer le revenu net imposable de ceux-ci.

8 Les défendeurs au principal ont contesté cet avis d’imposition devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (tribunal administratif et fiscal de Sintra, Portugal). Leur recours ayant été accueilli, le Trésor public a fait appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal administratif central Sud, Portugal).

9 Cette juridiction rappelle que, dans l’arrêt du 11 octobre 2007, Hollmann (C‑443/06, EU:C:2007:600), la Cour a considéré que l’article 63 TFUE s’oppose à une réglementation qui soumet les plus-values résultant de la cession, par un résident d’un État membre, d’un bien immeuble situé dans un autre État membre à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par un résident de l’État dans lequel est situé ce bien immeuble.

10 Toutefois, la juridiction de renvoi souligne que, d’une part, dans le cadre du litige dont elle est saisie, la cession a été effectuée par un résident d’un pays tiers et, d’autre part, dès lors que la disposition de droit national applicable à ce litige est, en substance, demeurée identique à celle qui lui correspondait à la date du 31 décembre 1993, il y aurait lieu de faire application de l’article 64, paragraphe 1, TFUE.

11 Dans ces conditions, le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal administratif central Sud) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions combinées des [articles 18, 63, 64 et 65 TFUE] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal [article 43, paragraphe 2, du CIRS], qui soumet les plus-values résultant de la cession d’un bien immeuble situé dans un État membre (Portugal), lorsque cette cession est effectuée par un ressortissant de cet État membre ayant sa résidence dans un pays tiers (Angola), à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opérations aux plus-values réalisées par un résident de l’État dans lequel est situé ce bien immeuble ? »

Sur la question préjudicielle

12 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet les plus-values résultant de la cession, par un résident d’un État tiers, d’un bien...

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