Erika Waltraud Ilse Hollmann v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62006CJ0443
ECLIECLI:EU:C:2007:600
Date11 October 2007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-443/06

Affaire C-443/06

Erika Waltraud Ilse Hollmann

contre

Fazenda Pública

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Supremo Tribunal Administrativo)

«Fiscalité directe — Imposition des plus-values immobilières — Libre circulation des capitaux — Assiette de l’impôt — Discrimination — Cohérence du système fiscal»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234CE)

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité

(Art. 7 et 56 CE)

3. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 56CE)

1. S'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 234CE, sur la compatibilité des normes de droit interne avec les dispositions du droit communautaire, l'interprétation de ces normes appartenant aux juridictions nationales, la Cour demeure compétente pour fournir à celles-ci tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui leur permettent d'apprécier la compatibilité de telles normes avec la réglementation communautaire.

(cf. point 18)

2. L'article 12CE n'a vocation à s'appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité CE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination. Or, le traité prévoit notamment à l'article 56CE une règle spécifique de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation des capitaux.

(cf. points 28-29)

3. L'article 56CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui soumet les plus-values résultant de la cession d'un bien immeuble situé dans cet État membre, lorsque cette cession est effectuée par un résident d'un autre État membre, à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d'opération aux plus-values réalisées par un résident de l'État dans lequel est situé ce bien immeuble.

Une telle réglementation constitue une restriction aux mouvements de capitaux prohibée par l'article 56CE en ce qu'elle a pour effet de rendre le transfert de capitaux moins attrayant pour les non-résidents en les dissuadant d'effectuer des investissements immobiliers dans l'État membre concerné et, partant, des opérations afférentes à ces investissements telles que la vente d'un bien immeuble.

Dès lors que l'imposition en cause porte sur une seule catégorie de revenus des assujettis, qu'ils soient résidents ou non-résidents, qu'elle concerne les deux catégories d'assujettis et que l'État membre source du revenu imposable est toujours l'État membre concerné, il n'existe objectivement aucune différence de situation de nature à justifier une inégalité de traitement fiscal en ce qui concerne l'imposition des plus-values entre ces deux catégories d'assujettis.

(cf. points 39-40, 50, 53-54, 61 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 octobre 2007 (*)

«Fiscalité directe – Imposition des plus-values immobilières – Libre circulation des capitaux – Assiette de l’impôt – Discrimination – Cohérence du système fiscal»

Dans l’affaire C‑443/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), par décision du 28 septembre 2006, parvenue à la Cour le 27 octobre 2006, dans la procédure

Erika Waltraud Ilse Hollmann

contre

Fazenda Pública,

en présence de:

Ministério Público,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. , J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Hollmann, par Me M. A. Torres, advogado,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. I. Fernandes, Â. S. Neves et J. M. Leitão, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12CE, 18 CE, 39 CE, 43 CE et 56 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Hollmann à la Fazenda Pública (autorités fiscales portugaises), au titre de l’avis d’imposition de ses revenus pour l’année 2003.

Le cadre juridique

3 L’article 10 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), approuvé par le décret-loi n° 442/88, du 30 novembre 1988, dans sa version résultant du décret-loi n° 198/2001, du 3 juillet 2001 (Diário da República I, série A, n° 152, du 3 juillet 2001, ci-après le «CIRS»), prévoit:

«1. Constituent des plus-values les gains obtenus qui, sans être considérés comme des revenus d’entreprise et professionnels, de capitaux ou immobiliers, résultent de:

a) la cession à titre onéreux de droits réels sur des biens immeubles et l’affectation de tous biens du patrimoine privé à l’activité entrepreneuriale et professionnelle exercée à titre individuel par leur propriétaire;

[...]

4. Le gain soumis à l’IRS [impôt sur le revenu des personnes physiques] est constitué:

a) par la différence entre la valeur de réalisation et la valeur d’acquisition, nettes de la partie qualifiée de revenu de capitaux, le cas échéant, dans les cas prévus aux points a), b) et c) du paragraphe 1;

[...]»

4 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du CIRS, les personnes physiques qui résident sur le territoire portugais ainsi que celles qui, bien qu’elles n’y résident pas, y obtiennent des revenus, sont assujetties à l’impôt sur le revenu.

5 L’article 15, paragraphes 1 et 2, du CIRS prévoit que les personnes qui résident sur le territoire portugais sont imposées sur l’ensemble de leurs revenus, y compris ceux obtenus à l’étranger, alors que les non-résidents ne sont imposés que sur les revenus obtenus sur le territoire portugais.

6 Il résulte des dispositions de l’article 18 du CIRS que sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire portugais les revenus relatifs aux immeubles situés sur celui-ci, y compris les plus‑values résultant de leur transmission.

7 L’article 43, paragraphes 1 et 2, du CIRS, tel qu’il résultait de sa modification par la loi n° 109 B, du 27 décembre 2001 (Diário da República I, série B, n° 298, du 27 décembre 2001), prévoit:

«1. Le montant des recettes qualifiées de plus-values correspond au solde résultant de la différence entre les plus-values et les moins-values réalisées la même année déterminées conformément aux articles suivants.

2. Le solde visé au paragraphe précédent, concernant les transmissions effectuées par des résidents, prévues par l’article 10, paragraphe 1, sous a), c) et d), qu’il soit positif ou négatif, est pris en considération à hauteur de 50 % de son montant seulement.»

8 En ce qui concerne les résidents, le revenu imposable résulte de l’accumulation des revenus des différentes catégories perçus chaque année soumis à un barème de taux progressifs.

9 Pour les non-résidents, l’article 72, paragraphe 1, du CIRS prévoit un taux spécial proportionnel de 25 %, lequel porte sur la totalité du solde relatif aux plus-values immobilières.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Mme Hollmann réside en Allemagne depuis l’époque des faits dans l’affaire au principal.

11 En 1998, Mme Hollmann a hérité d’un bien immobilier sis au Portugal à la suite du décès de son conjoint. Elle a été imposée au titre de l’impôt sur les successions et les donations sur la valeur patrimoniale de ce bien.

12 En 2003, Mme Hollmann a procédé à la vente de l’immeuble en question et a réalisé une plus-value de 619 757,46 euros correspondant à la différence entre le montant de cette vente et la...

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