Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova v Euricom SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:768
Docket NumberC-505/06
Celex Number62006CO0505
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 December 2007

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 décembre 2007 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure –Code des douanes communautaire – Perfectionnement actif – Accord d’association – Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière – Article 216 du code des douanes»

Dans l’affaire C‑505/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Genova (Italie), par décision du 12 juin 2006, parvenue à la Cour le 14 décembre 2006, dans la procédure

Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

contre

Euricom SpA,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. Lõhmus, président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 216 et 115 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova (autorités douanières de Gênes) à Euricom Spa (ci-après «Euricom») à propos de la validité d’avis de recouvrement de droits de douanes.

Le cadre juridique

3 L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, a été approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1). Le protocole n° 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996 (JO 1997, L 92, p. 1, ci‑après le «protocole n° 4»), contient à son article 15, intitulé «Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane», les dispositions suivantes:

«1. a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou d’un des autres pays visés à l’article 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Hongrie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

[…]

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Hongrie aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu’aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

[…]»

4 Les accords d’association conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République Tchèque, la République slovaque et la République de Slovénie contiennent des dispositions analogues.

5 La décision 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie, du 25 février 1998, concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86, p. 1) définit le régime applicable aux échanges agricoles entre la Communauté et la République de Turquie. Le protocole n° 3 à cette décision prévoit à son article 13 intitulé «Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane»:

«1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Turquie, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Turquie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non‑paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Turquie aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non‑paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières...

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