Francisco Rodrigo Sanz v Universidad Politécnica de Madrid.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:109
Docket NumberC-443/16
Celex Number62016CO0443
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 2017
62016CO0443

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

9 février 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Restructuration de l’organisation universitaire — Réglementation nationale — Intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités — Condition — Obtention du titre de docteur — Transformation des emplois à temps plein en des emplois à mi-temps — Application aux seuls enseignants occupés en tant qu’agents non titulaires — Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑443/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid, Espagne), par décision du 21 juillet 2016, parvenue à la Cour le 8 août 2016, dans la procédure

Francisco Rodrigo Sanz

contre

Universidad Politécnica de Madrid,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Francisco Rodrigo Sanz à l’Universidad Politécnica de Madrid (université polytechnique de Madrid, Espagne, ci-après l’« UPM »), au sujet de la décision prise par cette dernière de diminuer la durée du temps de travail de l’intéressé en le faisant passer d’un emploi à temps plein à un emploi à mi-temps.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

4

L’article 2, premier alinéa, de cette directive prévoit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [et doivent] prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. [...] »

5

Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

6

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

7

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

8

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non‑discrimination », prévoit :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

9

La deuxième disposition additionnelle de la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (loi organique 4/2007 modifiant la loi organique 6/2001 du 21 décembre 2001 sur les universités), du 12 avril 2007 (BOE no 89, du 13 avril 2007, p. 16241), intitulée « Le corps des enseignants des instituts universitaires et l’intégration de leurs membres dans le corps des professeurs des universités », prévoit :

« 1.

Aux fins de leur accès au corps des professeurs des universités, les enseignants des instituts universitaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ont le titre de docteur ou l’obtiennent ultérieurement et se voient délivrer l’habilitation spécifique [...] accèdent directement au corps des professeurs des universités, à leurs propres postes [...].

2.

Les universités mettent en place des programmes visant à permettre aux enseignants des instituts universitaires de concilier leurs tâches d’enseignement avec l’obtention du titre de docteur.

3.

Les personnes n’obtenant pas la qualification de professeur des universités maintiennent la même situation, conservant tous leurs droits et leur pleine habilitation à pratiquer l’enseignement et, le cas échéant, la recherche.

[...] »

10

En vertu de la Ley 4/2012 de modificación de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica (loi 4/2012 portant rectification de la loi de finances générales de la Communauté autonome de Madrid pour l’année 2012 et mesures urgentes de rationalisation des dépenses publiques et de promotion et facilitation de l’activité économique), du 4 juillet 2012 (BOE no 247, du 13 octobre 2012, p. 73244), il a été prévu, notamment, de modifier la durée du temps de travail des enseignants agents non titulaires ne disposant pas de l’habilitation spécifique visée au point 1 de la deuxième disposition additionnelle de la loi organique 4/2007, en le faisant passer d’un emploi à plein temps à un emploi à temps partiel.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

M. Rodrigo Sanz travaille, depuis l’année 1983, pour l’UPM, plus précisément au sein de l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (école supérieure d’architecture de Madrid).

12

Le 7 novembre 1989, il a été nommé à plein temps en tant qu’agent non titulaire au poste d’enseignant des écoles universitaires (profesor titular de escuela universitaria). La description de ses tâches, son temps de travail et ses horaires n’ont pas été modifiés depuis lors.

13

En vue de la restructuration de l’organisation des universités en Espagne, la loi organique 4/2007 a prévu l’intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités à la condition qu’ils aient obtenu le titre de docteur.

14

En outre, dans le cadre des mesures à prendre en raison des réductions budgétaires imposées par la loi 4/2012, le conseil d’administration de l’UPM a décidé de réduire le temps de travail des enseignants occupés en tant qu’agents non titulaires qui n’étaient pas habilités à occuper un poste de maître de conférence à durée déterminée, de maître de conférence à durée indéterminée ou de professeur des universités, postes pour lesquels un titre de docteur est requis.

15

N’étant pas titulaire d’un doctorat, M. Rodrigo Sanz a été informé, le 19 novembre 2012, de la modification de son emploi à plein temps en un emploi à mi-temps, avec une réduction salariale correspondante.

16

M. Rodrigo Sanz a introduit un recours en annulation contre cette décision au motif que cette dernière répondait non pas à des besoins d’enseignement ni à des besoins propres du département dans lequel il enseignait, mais uniquement à des considérations tenant à la réduction des dépenses de l’université. En s’appliquant uniquement aux agents non titulaires, ladite décision aurait pour effet de traiter ceux-ci de manière moins favorable que leurs homologues fonctionnaires.

17

L’UPM fait valoir que la mesure en cause constitue une garantie de qualité qui permet de mesurer le rendement des activités d’enseignement, de recherche et de gestion du corps enseignant universitaire. Au vu du pouvoir d’auto-organisation dont disposeraient les administrations étatiques, cette mesure constituerait une réaction adaptée eu égard à la...

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