Hochtief AG v Fővárosi Törvényszék.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62018CO0362 |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1100 |
Docket Number | C-362/18 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 18 December 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
18 décembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédures de recours – Directive 89/665/CEE – Directive 92/13/CEE – Droit à une protection juridictionnelle effective – Principes d’effectivité et d’équivalence – Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union – Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales – Évaluation du dommage indemnisable »
Dans l’affaire C‑362/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Székesfehérvári Törvényszék (cour de Székesfehérvár, Hongrie), par décision du 6 décembre 2017, parvenue à la Cour le 5 juin 2018, dans la procédure
Hochtief AG
contre
Fővárosi Törvényszék,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 49 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »), de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66 (ci-après la « directive 92/13 »), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO 1993, L 199, p. 54), ainsi que des principes de primauté, d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hochtief AG à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) au sujet d’un dommage prétendument causé par cette dernière juridiction, dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, à Hochtief.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665, rédigés en des termes quasiment identiques à ceux, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13, prévoient :
« 1. [...]
Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit [de l’Union] en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.
[...]
3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. »
4 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose :
« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :
a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ;
b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ;
c) d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation. »
5 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/13 prévoit :
« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :
soit
a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par l’entité adjudicatrice
et
b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’avis de marché, l’avis périodique indicatif, l’avis sur l’existence d’un système de qualification, l’invitation à soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation de marché en cause ;
soit
c) de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles prévues aux points a) et b), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés ; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.
Les États membres peuvent effectuer ce choix soit pour l’ensemble des entités adjudicatrices, soit pour des catégories d’entités définies sur la base de critères objectifs, en sauvegardant en tout cas l’efficacité des mesures établies afin d’empêcher qu’un préjudice soit causé aux intérêts concernés ;
d) et, dans les deux cas susmentionnés, d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par la violation.
Lorsque des dommages-intérêts sont réclamés au motif qu’une décision a été prise illégalement, les États membres peuvent prévoir, si leur système de droit interne le requiert et s’il dispose d’instances ayant la compétence nécessaire à cet effet, que la décision contestée doit d’abord être annulée ou déclarée illégale. »
Le droit hongrois
6 L’article 260 du polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (loi nº III de 1952, instituant le code de procédure civile, ci-après le « code de procédure civile ») prévoit :
« 1. La révision est ouverte contre un jugement définitif lorsque
a) une partie se prévaut d’un fait ou de preuves, ou d’une décision définitive d’une juridiction ou autre autorité que la juridiction n’a pas appréciés au cours de la procédure, à condition que ces éléments – s’ils avaient été appréciés – aient été de nature à conduire à une décision plus favorable à cette partie ;
[...]
2. En application du paragraphe 1, sous a), une partie ne peut exercer un recours en révision que lorsque, sans faute de sa part, elle n’a pas pu faire valoir au cours de la procédure antérieure le fait, les preuves ou la décision qu’elle invoque dans ce recours. »
7 L’article 361, sous a), du code de procédure civile dispose :
« La Kúria [(Cour suprême, Hongrie)], afin de tirer les conséquences d’un recours constitutionnel, décide ce qui suit : dans le cas où l’Alkotmánybíróság [(Cour Constitutionnelle, Hongrie)] a annulé une règle ou disposition de droit matériel, et où seule une procédure contentieuse (ou non contentieuse) était en cours dans cette affaire, elle informe l’auteur du recours constitutionnel qu’il peut dans les trente jours présenter un recours en révision auprès de la juridiction qui était saisie en première instance dans cette procédure. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 5 février 2005, le Budapest Főváros Önkormányzata (municipalité de Budapest-Capitale, Hongrie) (ci-après le « pouvoir adjudicateur ») a publié un appel à participer à une procédure de passation d’un marché public de travaux d’un montant dépassant le seuil prévu par le droit de l’Union, suivant la procédure négociée avec publication préalable d’un avis de marché. Cinq candidatures ont été reçues dans le délai requis, au nombre desquelles figurait celle d’un consortium dirigé par Hochtief (ci-après le « consortium »).
9 Le 19 juillet 2005, le pouvoir adjudicateur a annoncé au consortium que sa candidature était invalide en raison d’une incompatibilité et qu’elle avait été rejetée. Cette décision était motivée par le fait que le consortium avait désigné comme chef de projet un expert qui avait participé à la préparation de l’appel d’offres aux côtés du pouvoir adjudicateur.
10 Par sentence du 12 septembre 2005, le Közbeszerzési...
To continue reading
Request your trial