Achille Occhetto and European Parliament v Beniamino Donnici.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:3
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 January 2009
Docket NumberC-15/08,C-512/07
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
Celex Number62007CO0512

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

13 janvier 2009 (*)

«Pourvoi – Référé – Sursis à l’exécution – Députés au Parlement européen – Vérification des pouvoirs – Proclamation d’un député résultant du désistement de candidats figurant sur la même liste – Vérification de la validité du désistement – Décision du Parlement européen déclarant non valide le mandat d’un candidat proclamé député»

Dans les affaires jointes C‑512/07 P(R) et C-15/08 P(R),

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 22 novembre 2007 et le 16 janvier 2008,

Achille Occhetto, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes P. De Caterini et F. Paola, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, N. Lorenz et L. Visaggio, en qualité d’agents,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Beniamino Donnici, demeurant à Castrolibero (Italie), représenté par Mes M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avvocati,

partie requérante en première instance,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leurs pourvois, M. Occhetto et le Parlement européen demandent l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 novembre 2007, Donnici/Parlement (T‑215/07 R, Rec. p. II-4673, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a ordonné le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007 relative à la vérification des pouvoirs de M. Donnici [2007/2121(REG), ci-après la «décision litigieuse»].

2 Les pourvois susmentionnés étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.

Le cadre juridique

L’acte de 1976

3 Les articles 6 à 8, 12 et 13, paragraphe 3, de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci-après l’«acte de 1976»), prévoient:

«Article 6

1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2. Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Article 7

1. La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de:

– membre du gouvernement d’un État membre,

– membre de la Commission des Communautés européennes,

– juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance,

– membre du directoire de la Banque centrale européenne,

– membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

– médiateur des Communautés européennes,

– membre du Comité économique et social de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,

– membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement,

– fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

2. À partir de l’élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d’un parlement national.

Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:

– les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d’un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu’à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d’application,

– les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l’élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu’à l’élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d’application.

[…]

Article 8

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

[...]

Article 12

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

Article 13

[…]

3. Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.»

Le règlement intérieur du Parlement européen

4 Les articles 3 et 4, paragraphes 3 et 9, du règlement intérieur du Parlement européen sont ainsi libellés:

«Article 3

Vérification des pouvoirs

1. À l’issue des élections au Parlement européen, le président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.

Le président attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’[acte de 1976] et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen.

2. Tout député dont l’élection est communiquée au Parlement est tenu de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’il n’exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’[acte de 1976]. À l’issue d’une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que ses pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, tout député siège au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu’il ait effectué au préalable la déclaration susmentionnée.

Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’[acte de 1976], le Parlement, sur la base des informations fournies par son président, constate la vacance.

3. Sur la base d’un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’[acte de 1976], à l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.

4. Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

Le mandat d’un député ne pourra être validé qu’après que celui-ci a effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement.

Le Parlement, sur la base d’un rapport de sa commission compétente, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat de l’un de ses membres.

5. Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’[acte de 1976], ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

6. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l’exercice du mandat d’un député au Parlement européen ou l’ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

Article 4

Durée du mandat parlementaire

[…]

3. Tout député démissionnaire notifie sa...

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