Italian Republic (C-393/07) and Beniamino Donnici (C-9/08) v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:275
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 April 2009
Docket NumberC-393/07,C-9/08
Celex Number62007CJ0393
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaires jointes C-393/07 et C-9/08

République italienne
et
Beniamino Donnici

contre

Parlement européen

«Recours en annulation — Décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici — Député au Parlement européen — Vérification des pouvoirs d'un membre du Parlement — Nomination d'un député résultant du désistement de candidats — Articles 6 et 12 de l'acte de 1976»

Sommaire de l'arrêt

1. Parlement — Membres — Notion

(Acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, art. 6)

2. Parlement — Vérification des pouvoirs des membres — Limites

(Acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, art. 12)

1. L'article 6 de l’acte de 1976, portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, se réfère expressément aux «membres du Parlement» et concerne l’exercice du mandat de parlementaire. Ce même article fait mention de la prérogative de vote desdits membres, prérogative qui, par sa nature, ne peut pas être associée à la qualité de candidat proclamé officiellement dans l’ordre de classement postélectoral. Cet article, eu égard à son libellé clair, ne s’applique pas à des actes ayant pour objet la renonciation d’un candidat élu.

Il ne saurait être reconnu au Parlement européen une compétence générale pour apprécier la légalité des procédures électorales des États membres au regard de l’ensemble des principes prétendument sous-jacents à l’article 6 de l’acte de 1976.

En effet, une telle interprétation dudit article 6 méconnaîtrait la décision prise par ses auteurs en transformant cette disposition relative à l’exercice du mandat, malgré son champ d’application précisément circonscrit, en une règle de compétence régissant la procédure électorale, ce domaine étant, conformément à l’article 8 de l’acte de 1976, régi, en principe, par les dispositions nationales.

(cf. points 41-42, 44-45)

2. Les termes de l'article 12 de l'acte de 1976, portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, révèlent que le pouvoir de vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen dont dispose ce dernier, en vertu de la première phrase dudit article, est soumis à deux restrictions importantes figurant à la seconde phrase de celui-ci. Selon la première partie de la seconde phrase dudit article 12, le Parlement «prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres». En outre, la compétence particulière du Parlement pour trancher les contestations soulevées, énoncée dans la seconde partie de la seconde phrase de cet article, est également limitée ratione materiæ aux seules contestations «qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions [de l'acte de 1976] à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie».

D'une part, il résulte du texte même de l'article 12 de l'acte de 1976 que cet article ne confère pas au Parlement la compétence pour trancher des contestations soulevées sur la base du droit communautaire dans son ensemble. D’après le libellé clair dudit article, celui-ci vise seulement les «contestations [...] soulevées sur la base des dispositions du présent acte». En effet, le Parlement ne dispose pas d'une compétence générale pour apprécier la conformité des procédures électorales des États membres et leur application au cas d’espèce à l’égard du droit communautaire. La compétence du Parlement se limite, dans le cadre de la vérification des pouvoirs de ses membres, aux prérogatives telles que définies de manière claire par les dispositions pertinentes de l’acte de 1976. Une interprétation de l'article 12 dudit acte qui instituerait au profit du Parlement une compétence générale de contrôle de la proclamation officielle effectuée par les autorités des États membres serait non seulement contraire au libellé de cet article, mais également incompatible avec le principe consacré aux articles 5 CE et 7 CE selon lesquels les compétences de la Communauté et de ses institutions sont des compétences d'attribution.

D'autre part, l’utilisation de l’expression «prendre acte» dans le contexte de l'acte de 1976 doit être interprétée comme indiquant l’absence totale de marge d’appréciation du Parlement en la matière. Les compétences respectives du Parlement et des autorités nationales lors de la vérification des pouvoirs des membres du Parlement sont clairement réparties entre les instances communautaires et les autorités nationales. À cet égard, le Parlement dispose uniquement, en vertu de l'article 12 dudit acte, de la compétence pour statuer sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de cet acte à l’exclusion des dispositions auxquelles celui-ci renvoie, tandis qu’il incombe aux autorités nationales de proclamer les résultats établis en application des dispositions nationales conformes au droit communautaire. Il en ressort que le Parlement est tenu, en vertu dudit article 12, de prendre acte de la proclamation effectuée par le bureau électoral national sans avoir la compétence pour s’en écarter en raison des prétendues irrégularités affectant cet acte national.

(cf. points 52-55, 66-67, 74-75)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 avril 2009 (*)

«Recours en annulation – Décision du Parlement européen du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici – Député au Parlement européen – Vérification des pouvoirs d’un membre du Parlement – Nomination d’un député résultant du désistement de candidats – Articles 6 et 12 de l’acte de 1976»

Dans les affaires jointes C‑393/07 et C-9/08,

ayant pour objet des recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduits respectivement les 1er août et 22 juin 2007,

République italienne, représentée initialement par M. I. M. Braguglia, puis par M. R. Adam, en qualité d’agents, assistés de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l’affaire C‑393/07,

soutenue par:

République de Lettonie,

partie intervenante,

Beniamino Donnici, demeurant à Castrolibero (Italie), représenté par Mes M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avvocati,

partie requérante dans l’affaire C‑9/08,

soutenu par:

République italienne,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, N. Lorenz et L. Visaggio, en qualité d’agents, assistés de M. E. Cannizzaro, professeur, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par:

Achille Occhetto, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes P. De Caterini et F. Paola, avvocati,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs recours, la République italienne et M. Donnici demandent à la Cour d’annuler la décision 2007/2121 (REG) du Parlement européen, du 24 mai 2007, relative à la vérification des pouvoirs de M. Donnici, laquelle déclare non valide le mandat de membre du Parlement européen de ce dernier (ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

L’acte de 1976

2 Les articles 1er, 2, 6 à 8, 12 et 13 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci-après l’«acte de 1976»), prévoient:

«Article premier

[…]

3. L’élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.

Article 2

En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l’élection au Parlement européen ou prévoir d’autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

Article 6

1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

[…]

Article 7

1. La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de:

– membre du gouvernement d’un État membre,

– membre de la Commission des Communautés européennes,

– juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance,

– membre du directoire de la Banque centrale européenne,

– membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

– médiateur des Communautés européennes,

– membre du Comité économique et social de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,

– membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement,

– fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

2. À partir de l’élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d’un parlement national.

[…]

Article 8

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les...

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