Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 February 2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 August 2022
Published date01 August 2022
Celex Number02014R0139-20220801
Date01 August 2022
TEXTE consolidé: 32014R0139 — FR — 01.08.2022

02014R0139 — FR — 01.08.2022 — 008.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 139/2014 DE LA COMMISSION du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 044 du 14.2.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/161 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2017 L 27 99 1.2.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2018/401 DE LA COMMISSION du 14 mars 2018 L 72 17 15.3.2018
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/469 DE LA COMMISSION du 14 février 2020 L 104 1 3.4.2020
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1234 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020 L 282 1 31.8.2020
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2148 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2020 L 428 10 18.12.2020
►M6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/208 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2021 L 35 1 17.2.2022
M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/697 DE LA COMMISSION du 10 février 2022 L 130 1 4.5.2022


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 075 du 19.3.2018, p. 41 (no 139/2014)
►C2 Rectificatif, JO L 092 du 21.3.2022, p. 98 ((UE) 2020/2148)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 139/2014 DE LA COMMISSION

du 12 février 2014

établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif et champ d’application

1.

Le présent règlement établit les modalités concernant:

a)

les conditions pour établir et notifier au demandeur la base de certification applicable à un aérodrome, énoncées aux annexes II et III;

b)

les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des aérodromes, des certificats des organismes responsables de l’exploitation des aérodromes, y compris les contraintes d’exploitation liées à la conception particulière de l’aérodrome, énoncées aux annexes II et III;

c)

les conditions d’exploitation d’un aérodrome conformément aux exigences essentielles exposées à l’annexe V bis et, le cas échéant, à l’annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, énoncées à l’annexe IV;

d)

les responsabilités des titulaires de certificats, énoncées à l’annexe III;

e)

les conditions de reconnaissance et de conversion des certificats des aérodromes existants délivrés par les États membres;

f)

les conditions pour décider de ne pas accorder les dérogations visées à l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008, y compris les critères applicables aux aérodromes de fret, les conditions de notification des aérodromes bénéficiant d’une dérogation et les conditions d’examen des dérogations accordées;

g)

les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité, énoncées à l’annexe III;

▼M4

h)

les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic visés à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et à la surveillance de ceux-ci, énoncées aux annexes II et III.

▼B

2.
Les autorités compétentes intervenant dans la certification et la surveillance des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies à l’annexe II.

▼M4

3.
Les exploitants d’aérodrome et les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies aux annexes III et IV.

▼M4 —————

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«aérodrome», une surface définie (comprenant tout bâtiment, installation et matériel), sur terre ou sur l’eau, ou sur une structure fixe, en mer fixe ou flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions en surface des aéronefs;

2.

«avion», un aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol;

3.

«aéronef», un appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la Terre;

4.

«aire de trafic», une aire définie destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien;

5.

«service de gestion d’aire de trafic», un service fourni pour gérer les activités et les mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic;

6.

«audit», une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences;

7.

«spécifications de certification», des normes techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens de démontrer la conformité au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution et qui peuvent être utilisées par tout organisme à des fins de certification;

8.

«autorité compétente», toute autorité désignée au sein de chaque État membre et investie des responsabilités et compétences nécessaires pour la certification et la surveillance des aérodromes, ainsi que du personnel et des organismes y participant;

9.

«surveillance continue», les tâches accomplies à tout moment par l’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre du programme de surveillance afin de vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un certificat continuent d’être remplies au cours de la période de validité de celui-ci;

10.

«document d’acceptation de déviation et d’action (DAAD)», un document établi par l’autorité compétente destinée à rassembler les éléments justifiant l’acceptation de déviations par rapport aux spécifications de certification émises par l’Agence;

11.

«inspection», une évaluation indépendante et documentée réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, d’une mesure, d’un essai ou d’une appréciation afin de vérifier le respect des exigences applicables;

12.

«mouvement», un décollage ou un atterrissage;

13.

«obstacle», tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile, qui:

est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface, ou
qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol, ou
qui se trouve en dehors de ces surfaces définies et qui a été évalué comme présentant un danger pour la navigation aérienne;
14.

«surface de limitation d’obstacle», la surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien;

15.

«surface de protection d’obstacle», la surface établie pour l’indicateur visuel de pente d’approche que les objets ou extensions d’objets existants ne peuvent dépasser, sauf si, de l’avis de l’autorité pertinente, le nouvel objet ou la nouvelle extension est protégé(e) par un objet inamovible existant;

Article 3

▼M4

Surveillance

1.
Les États membres désignent une ou plusieurs entités qui constituent la ou les autorités compétentes dans cet État membre et sont investies des responsabilités et compétences nécessaires pour la certification et la surveillance des aérodromes et des exploitants d’aérodrome, la réception des déclarations soumises par les prestataires de services de gestion des aires de trafic et la surveillance de ceux-ci, ainsi que du personnel concerné par la prestation de ces services.

▼B

2.
L’autorité compétente est indépendante des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic. Cette indépendance est obtenue en séparant, à tout le moins sur le plan fonctionnel, l’autorité compétente et ces exploitants d’aérodrome et prestataires de services de gestion des aires de trafic. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent leurs compétences en toute impartialité et transparence.
3.

Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente, il y a lieu de respecter les conditions suivantes:

a)

chaque autorité compétente se voit attribuer des tâches spécifiques dans des limites géographiques bien définies; et

b)

une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les aérodromes et exploitants d’aérodrome, ainsi que des prestataires de services de gestion des aires de trafic.

4.
Les États membres veillent à ce que la ou les autorités compétentes disposent des capacités et des ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences du...

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