Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2008
Subject Mattercarne suina,informazione e verifiche,carni ovine e caprine,ravvicinamento delle legislazioni,Agricoltura e Pesca,carni bovine,carne de cerdo,información y verificación,carne de ovino y caprino,aproximación de las legislaciones,Agricultura y Pesca,carne de vacuno,viande de porc,informations et vérifications,viandes ovine et caprine,rapprochement des législations,Agriculture et Pêche,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 321, 01 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 321, 01 de diciembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 321, 01 décembre 2008
TEXTE consolidé: 32008R1165 — FR — 10.01.2014

2008R1165 — FR — 10.01.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1165/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 321, 1.12.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1165/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins ( 2 ), la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins ( 3 ) et la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins ( 4 ) ont été modifiées à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ces textes par un acte unique.
(2) Pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune et, en particulier, des marchés de la viande bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel et de la production de viande.
(3) Le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles ( 5 ) prévoit un programme d'enquêtes communautaires destinées à produire des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu'en 2007.
(4) Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ( 6 ), l'ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.
(5) Afin de limiter la charge imposée aux États membres, les exigences relatives aux données régionales ne devraient pas dépasser les exigences prévues au titre de la législation précédente (sauf si de nouveaux niveaux régionaux sont apparus dans l'intervalle), et les données régionales devraient être facultatives lorsque les effectifs du cheptel régional sont inférieurs à certains seuils.
(6) Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de mettre en place une coopération étroite entre les États membres et la Commission, dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil ( 7 ).
(7) Afin d'assurer une transition sans heurts du régime applicable en vertu des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE, le présent règlement devrait prévoir l'octroi aux États membres d'une dérogation d'une durée maximale d'un an et, dans le cas des ovins et des caprins, d'une durée maximale de deux ans, lorsque l'application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaires des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement pour l'établissement de statistiques sont nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires sur le cheptel et la viande dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(9) Conformément au règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 8 ) qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme au principe d'impartialité, c'est-à-dire en particulier d'objectivité et d'indépendance scientifique, et aux principes de transparence, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité et de secret statistique.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 9 ).
(11) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier les annexes I, II, IV et V. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(12) Les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE devraient donc être abrogées.
(13) Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet d'établir un cadre légal commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires relatives au cheptel et à la production de viande dans les États membres, et notamment:

a) les statistiques du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin;

b) les statistiques des abattages de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et de volailles; et

c) les prévisions de production de viande bovine, porcine, ovine et caprine.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «exploitation agricole», une exploitation agricole au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole ( 10 );

2. «enquête par sondage», une enquête par sondage au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1166/2008;

3. «bovins», les animaux domestiques des espèces Bos taurus et Bubalus bubalis, y compris les espèces hybrides comme Beefalo;

4. «porcins», les animaux domestiques de l'espèce Sus scrofa domestica;

5. «ovins», les animaux domestiques de l'espèce Ovis aries;

6. «caprins», les animaux domestiques de la sous-espèce Capra aegagrus hircus;

7. «volailles», les oiseaux domestiques des espèces Gallus gallus (poulets), Meleagris spp. (dindes), Anas spp. et Cairina moschata (canards) ainsi que Anser anser dom. (oies). Ce terme comprend les oiseaux domestiques des espèces Coturnix spp. (cailles), Phasianus spp. (faisans), Numida meleagris dom. (pintades), Columbinae spp. (pigeons) et Struthio camelus (autruches). Il exclut toutefois les oiseaux élevés en captivité dans des buts cynégétiques et non de production de viande;

8. «abattoir», un établissement officiellement agréé et enregistré utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine.

D'autres définitions aux fins du présent règlement figurent à l'annexe I.



SECTION I

STATISTIQUES DU CHEPTEL

Article 3

Couverture

1. Chaque État membre établit des statistiques sur le nombre de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins détenus dans les exploitations agricoles situées sur son territoire.

2. Les États membres qui recourent aux enquêtes par sondage tiennent compte d'un nombre d'exploitations agricoles suffisant, représentant au moins 95 % de l'ensemble de la population, telle que déterminée par la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles.

Article 4

Fréquence et période de référence

1. Les statistiques du cheptel bovin sont établies deux fois par an, en référence à un jour donné de mai/juin et à un jour donné de novembre/décembre. Les États membres dont le cheptel bovin compte moins de 1,5 million de têtes sont autorisés à établir ces statistiques une seule fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre.

2. Les statistiques du cheptel porcin sont établies deux fois par an, en référence à un jour donné de mai/juin et à un jour donné de novembre/décembre. Les États membres dont le cheptel porcin compte moins de 3 millions de têtes sont autorisés à établir ces statistiques une seule fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre.

3. Les statistiques du cheptel ovin sont établies une fois par an, en référence à un jour donné de novembre/décembre, par...

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