Regulation (EC) No 1262/1999 of the European Parliament and of the Council of 21 June 1999 on the European Social Fund

Published date26 June 1999
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion,European Social Fund (ESF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1262 - FR

Règlement (CE) n° 1262/1999 du parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds social européen

Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0048 - 0053


RÈGLEMENT (CE) N° 1262/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 juin 1999

relatif au Fonds social européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

(1) considérant que le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5) remplace le règlement (CEE) n° 2052/88(6), ainsi que le règlement (CEE) no 4253/88(7); qu'il y a lieu également de remplacer le règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen(8);

(2) considérant que le règlement (CEE) no 1260/1999 définit les dispositions générales régissant les Fonds à finalité structurelle dans leur ensemble et qu'il importe de déterminer quelles activités sont éligibles au financement par le Fonds social européen (ci-après dénommé "Fonds") dans le cadre des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3, visés à l'article 1er, premier alinéa, points 1, 2 et 3, dudit règlement (ci-après dénommés "objectifs n° 1, n° 2 et no 3"), dans le cadre de l'initiative communautaire en matière de lutte contre les discriminations et les inégalités, de quelque nature qu'elles soient, en relation avec le marché du travail, ainsi que dans le cadre d'actions innovatrices et de l'assistance technique;

(3) considérant qu'il y a lieu de définir la mission du Fonds par rapport aux missions prescrites dans le traité et dans le contexte des priorités fixées par la Communauté dans les domaines du développement des ressources humaines et de l'emploi;

(4) considérant que les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997 et sa résolution sur la croissance et l'emploi du 16 juin 1997(9) ont amorcé la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour l'emploi, des lignes directrices annuelles pour l'emploi ainsi que du processus d'élaboration des plans nationaux pour l'emploi;

(5) considérant qu'il y a lieu de redéfinir le champ d'action du Fonds, notamment à la suite de la restructuration et de la simplification des objectifs des Fonds structurels, pour appuyer la stratégie européenne pour l'emploi et des plans nationaux pour l'emploi qui y sont liés;

(6) considérant qu'il y a lieu de définir un cadre commun pour les interventions du Fonds dans les trois objectifs des Fonds structurels afin de garantir de cette manière la cohérence et la complémentarité des actions entreprises au titre de ces objectifs en vue d'améliorer le fonctionnement du marché du travail et d'assurer le développement des ressources humaines;

(7) considérant que les États membres et la Commission veillent à ce que la programmation et la mise en oeuvre des actions financées par le Fonds au titre de tous les objectifs contribuent à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi qu'à promouvoir l'insertion et le maintien sur le marché du travail des groupes et des personnes défavorisés;

(8) considérant que les États membres et la Commission veillent également à ce que la dimension sociale et le volet "emploi" de la société de l'information soient dûment pris en compte dans la mise en oeuvre des actions financées par le Fonds;

(9) considérant qu'il convient de veiller à ce que les opérations liées à l'adaptation industrielle prennent en compte les besoins géneraux des travailleurs et travailleuses résultant des mutations économiques et de l'évolution des systèmes de production constatés ou prévisibles et à ce qu'elles ne soient pas conçues pour bénéficier à certaines entreprises ou à des branches d'industrie particulières; qu'il convient qu'une attention particulière soit portée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'amélioration de l'accès à la formation et de l'organisation du travail;

(10) considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que le Fonds continue à renforcer l'emploi et les qualifications professionnelles en soutenant les actions d'anticipation - dans la mesure du possible -, de conseil, de mise en réseau et de formation dans toute la Communauté et que, par conséquent, les activités éligibles...

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