Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics (Text with EEA relevance)

Published date18 October 2010
Subject Matterinformazione e verifiche,ambiente,información y verificación,medio ambiente,informations et vérifications,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 332, 09 dicembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 332, 09 de diciembre de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 332, 09 décembre 2002
TEXTE consolidé: 32002R2150 — FR — 18.10.2010

2002R2150 — FR — 18.10.2010 — 005.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2150/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 332, 9.12.2002, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 574/2004 DE LA COMMISSION du 23 février 2004 L 90 15 27.3.2004
M2 RÈGLEMENT (CE) No 783/2005 DE LA COMMISSION du 24 mai 2005 L 131 38 25.5.2005
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 L 393 1 30.12.2006
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 157 31.3.2009
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 849/2010 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2010 L 253 2 28.9.2010


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 032 du 8.2.2011, p. 23 (849/2010)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2150/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2002

relatif aux statistiques sur les déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Des statistiques communautaires régulières sur la production et la gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à la Communauté pour suivre la mise en œuvre de la politique des déchets. Cela crée les bases pour le contrôle du respect des principes de maximisation de la valorisation et de la sécurité de l'élimination. Des outils statistiques sont cependant encore nécessaires pour évaluer le respect du principe de la prévention des déchets et pour établir le lien entre les données relatives à la production de déchets et l'inventaire de l'utilisation des ressources, aux niveaux global, national et régional.
(2) Il convient de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets afin d'obtenir des résultats statistiques comparables en matière de déchets.
(3) La politique communautaire en matière de déchets a établi une série de principes devant être respectés par les unités de production des déchets et par le secteur de la gestion des déchets. Cela exige l'observation des déchets à différents points de la chaîne des déchets à savoir: au moment de la production, de la collecte, de la valorisation et de l'élimination.
(4) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 4 ) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.
(5) Pour garantir des résultats comparables, les statistiques sur les déchets devraient être élaborées conformément à la ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai établi à compter de la fin de l'année de référence.
(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets de manière à obtenir des statistiques comparables entre États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(7) Les États membres pourraient avoir besoin d'une période transitoire en vue d'établir leurs statistiques sur les déchets pour la totalité ou certaines des activités économiques A, B et G à Q couvertes par la ►M3 NACE Rév. 2 instituée par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( 5 ), pour lesquelles son système statistique national nécessite des adaptations importantes.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(9) Le comité du programme statistique a été consulté par la Commission,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectif

1. L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives.

3. Les statistiques couvrent les domaines suivants:

a) la production de déchets conformément à l'annexe I;

b) la valorisation et l'élimination des déchets conformément à l'annexe II;

c) après les études pilotes prévues à l'article 5, l'importation et l'exportation des déchets pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie au titre du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 7 ), conformément à l'annexe III.

4. Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent la nomenclature statistique établie principalement par substance, telle qu'elle figure à l'annexe III.

▼M4

5. La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission ( 8 ). Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins et dans le cadre du présent règlement, on entend par:

a) «déchet»: toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 9 );

b) «fractions de déchets collectés séparément»: des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;

c) «recyclage»: le même sens que la définition figurant à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ( 10 );

d) «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

e) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

f) «installation de valorisation ou d'élimination»: une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément aux articles 9, 10 ou 11 de la directive 75/442/CEE;

g) «déchets dangereux»: tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 11 );

h) «déchets non dangereux»: tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);

i) «incinération»: traitement thermique des déchets dans une installation d'incinération telle que décrite à l'article 3, point 4, ou dans une installation de coïncinération telle que décrite à l'article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ( 12 );

j) «décharge»: un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 13 );

k) «capacité des installations d'incinération des déchets»: capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules;

l) «capacité des installations de recyclage des déchets»: capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;

m) «capacité des décharges»: capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets du futur, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;

n) «capacité des autres installations d'élimination»: capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.

Article 3

Collecte de données

▼M4

1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants:

enquêtes,

sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets,

procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou

une combinaison de ces moyens.

Les conditions de qualité et de précision sont définies par la...

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