Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 January 2020
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 192, 22 de julio de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 192, 22 luglio 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 192, 22 juillet 2011

02011R0692 — FR — 01.01.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 692/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 253/2013 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2013 L 79 5 21.3.2013
►M2RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1681 DE LA COMMISSION du 1er août 2019 L 258 1 9.10.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 692/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2011

concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.

À cet effet, les États membres collectent, établissent, traitent et transmettent des statistiques harmonisées sur l’offre et la demande touristiques.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«période de référence», une période à laquelle les données se réfèrent;

b)«année d’observation», une période d’observation d’une année civile;

c)«NACE Rév. 2», la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1);

d)«NUTS», la nomenclature commune des unités territoriales pour la production de statistiques régionales dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2);

e)«environnement habituel», la zone géographique, pas forcément contiguë, dans laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l’éloignement par rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la visite;

f)«tourisme», l’activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, y compris pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d’être employé par une entité résidente du lieu visité;

g)«tourisme interne», les visites effectuées à l’intérieur d’un État membre par des résidents de cet État membre;

h)«tourisme récepteur», les visites d’un État membre effectuées par des non-résidents de cet État membre;

i)«tourisme émetteur», les visites effectuées par des résidents d’un État membre à l’extérieur de cet État membre;

j)«tourisme national», le tourisme interne et le tourisme émetteur;

k)«tourisme intérieur», le tourisme interne et le tourisme récepteur;

l)«établissement d’hébergement touristique», une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (3), qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2;

m)«hébergement non loué», entre autres, tout hébergement mis gratuitement à disposition par des membres de la famille ou des amis, et tout hébergement dans des logements de vacances occupés par leurs propriétaires, y compris les biens immobiliers en multipropriété;

n)«visites à la journée», les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des définitions du paragraphe 1 du présent article, afin d’aligner ces définitions sur les changements apportés aux définitions internationales.

Article 3

Thèmes couverts et caractéristiques des données requises

1. Aux fins du présent règlement, les données à transmettre par les États membres conformément à l’article 9 couvrent:

a)le tourisme intérieur, en termes de capacité et d’occupation des établissements d’hébergement touristique, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, sections 1, 2 et 3;

b)le tourisme intérieur, en termes de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, section 4;

c)le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne la participation au tourisme et les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe II, sections 1 et 2;

d)le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne les caractéristiques des visites à la journée, pour les variables, la périodicité et les ventilations prévues à l’annexe II, section 3.

2. La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne l’adaptation des annexes, à l’exception de toute modification du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué n’impose pas un surcroît de charge administrative important aux États membres et aux répondants.

Article 4

Champ d’observation

Le champ d’observation pour les exigences énoncées:

a)à l’article 3, paragraphe 1, point a), comprend tous les établissements d’hébergement touristique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point l), sauf indication contraire à l’annexe I;

b)à l’article 3, paragraphe 1, point b), comprend toutes les nuitées de tourisme passées par des résidents et des non-résidents dans des hébergements non loués;

c)à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur la participation au tourisme, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de l’État membre, sauf indication contraire à l’annexe II, section 1;

d)à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente et qui s’achèvent pendant la période de référence, sauf indication contraire à l’annexe II, section 2;

e)à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des visites à la journée, toutes les visites à la journée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), sauf disposition contraire prévue à l’annexe II, section 3.

Article 5

Études pilotes

1. La Commission établit un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme, et d’évaluer les avantages par rapport au coût de l’établissement de la compilation.

2. La Commission établit également un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de mettre en place un système de compilation des données montrant les effets du tourisme sur l’environnement.

Article 6

Critères de qualité et rapports

1. Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.

2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

3. Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.

4. En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 7

Rapport d’évaluation

Au plus tard le 12 août 2016 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu’elles représentent pour les entreprises.

Article 8

Sources des données

En ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les...

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